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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 88 du 28/05/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-093 REP DU 28 NOVEMBRE 2012

 

ARRET N° 88

SOCIETE OVAL HOLDINGS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - MINISTRE DE L’INDUSTRIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 28 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-093 REP, par laquelle la société OVAL HOLDINGS, société anonyme de droit ivoirien au capital de vingt cinq millions de francs CFA (25.000.000) dont le siège social est à Abidjan, commune du Plateau, immeuble NABIL, rue du commerce, 01 BP 209 Abidjan 01, téléphone : 20 32 31 93, fax : 20 32 02 79, ayant pour conseil maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté interministériel n° 11-0007 du 23 novembre 2011, du Ministre de la Construction,  du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et du Ministre de l’Economie et des Finances, portant attribution à la société Ciments de l’Afrique dite CIMAF avec promesse de bail emphytéotique, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 10.829 m2,  formant le lot 298 sis en Zone Industrielle de Vridi ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu    les conclusions du Ministère Public transmises le 18 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction,  du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme transmis le 19 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à déclarer l’action de la société OVAL HOLDINGS irrecevable ou subsidiairement mal fondé ;

Vu     le mémoire en réplique de maître FOFANA NA Mariam, Avocat du Port Autonome d’Abidjan, transmises le 14 novembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer nul et de nul effet l’arrêté interministériel n° 11-0007/MCAU/MI/MEF du 23 novembre 2011 ;

Vu     le rapport d’expertise de monsieur KOTOKOU K. Urbain, géomètre expert, transmis le 19 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, constatant que la parcelle litigieuse de contenance de 10.829m2 se trouve dans le domaine du Port ;

Vu      le mémoire en réplique de la SCPA N’GOAN, ASMAN et Associés Avocat de la Société CIMAF, transmises le 21 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à déclarer irrecevable le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté interministériel n° 011-007/MCAU/MI/MEF du 23 novembre 2011 ;

Vu     le décret n° 2001-143 du 24 mars 2001 attribuant l’exclusivité de la gestion du domaine public et privé de l’Etat affecté au Port et l’exploitation du domaine portuaire au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;

Vu      l’arrêt n° 255 du 18 décembre 2013 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

OuÏ      le Rapporteur ;

               Considérant que, par lettre n° 003564DG/DD/DPHD/SAGA/KM/KF du 17 décembre 2009, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan a attribué à la société anonyme OVAL HOLDINGS, suivant un cahier de charges signé le 21 janvier 2010, le terrain n°2 Zi 161-298 d’une contenance de 10.829 m2 sis en Zone Industrielle de Vridi,  pour une durée de trente (30) ans à compter du 1er janvier 2010 ;

               Considérant que la société OVAL HOLDINGS, qui a entrepris d’importants travaux pour assurer la mise en valeur du terrain, a constaté que la société CIMAF a également effectué des travaux sur le même site en se prévalant de l’arrêté interministériel n° 11.0007 du 23 novembre 2011 des Ministres de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de l’Economie et des Finances lui attribuant ledit terrain ; qu’estimant cette décision illégale, la société OVAL HOLDINGS, après un recours gracieux adressé le 29 mai 2012 au  Ministre de la Construction du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, et demeuré sans réponse, a saisi  la Chambre Administrative le 28 novembre 2012, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

SUR LA RECEVABILITE

               Considérant que le Ministère de la Construction,  du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme, dans son mémoire du 19 février 2014, a produit la lettre n° 001911/AGPAA/DD/DPHD/SAGA/KM/NI du 19 septembre 2011 émanant du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, adressée au Directeur Général de la société OVAL HOLDINGS SA et lui signifiant le retrait de l’autorisation d’occupation du lot n° 2-zi-161-298 ;

               Qu’ainsi, la société OVAL HOLDINGS, dont la lettre d’attribution n° 00356 du 17 décembre 2009 a été annulée le 19 septembre 2011 par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, qui n’a pas formé de recours, n’a pas qualité pour demander l’annulation de l’arrêté interministériel n° 11-0007/MCAU/MI/MEF du 23 novembre 2011 ; que  sa requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité ;

 

D  E  C  I D  E

Article 1er  : La requête de la société OVAL HOLDINGS est irrecevable ;

Article 2:   Les frais de l’instance sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt  sera transmise au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de  l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ;

               Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  KACOUTIE N’gouan, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, Conseillers ; en  présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER