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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 28/05/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-010 REP DU 05 FEVRIER 2013

 

ARRET N° 87

SOCIETE NORMAN DEVELOPMENT INC C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 05 février 2013 sous le numéro 2013-010 REP, par laquelle la Société Norman Development INC, Société civile immobilière sise à Abidjan, ayant élu domicile chez son conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Moïse-BAZIE, KOYO et ASSA Akoh, demeurant à Abidjan-Cocody, 8 rue B15 (ruelle clinique GOCI), 08 BP 2614 Abidjan 08, Tél : 22 44 39 08/22 44 38 85 fax : 22 44 38 88, a formé devant la Chambre Administrative un recours pour excès de pouvoir aux fins de prononcer la radiation du livre foncier de l’inscription du nom de Monsieur KONE Issouf et d’inscrire son nom en ses lieux et place  en qualité de propriétaire du lot n° 69, îlot 4, de la Riviera 4 Golf, objet du titre foncier numéro 108528 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les conclusions écrites du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 janvier 2014, tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 01001476 du 28 mars 2007 et à l’injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, de procéder aux formalités administratives subséquentes ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, et le rapport ont été notifiés le 16 décembre 2013 et le 06 février 2014, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, a qui la requête, le 21 juin 2013 et le rapport, le 06 février 2014, n’a produit aucun mémoire ;

Vu      les mémoires en défense de Monsieur KONE Issouf et le mémoire en réplique de la Société Norman Development INC parvenus à la Chambre Administrative successivement les 14 octobre et 13 novembre 2013 ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 06 février 2014 à Monsieur KONE Issouf, qui n’a pas produit d’observations ;

Vu      les observations après rapport de la Société Norman Development INC parvenues à la Chambre Administrative le 18 février et le 13 mars 2014 ;

Ouï    les observations orales de Maître IMBOUA Niava, Conseil de Monsieur KONE Issouf à l’audience du 26 mars 2014 et les écritures y afférentes ;

Vu      les observations écrites en réplique de la SCPA Moïse-BAZIE, KOYO et ASSA Akoh, conseils de la Société Norman Development INC ;

Vu      l’arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que suite à l’acte administratif portant concession provisoire d’un terrain domanial, passé le 13 juillet 2007 entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la Société Norman Development INC moyennant le paiement de la somme de trois millions neuf cent vingt-deux mille cinq cents (3.922.500) francs CFA, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé, par décision n° 08-0560/MCUH/DAJC/DMS du 03 juillet 2008, la lettre d’attribution n° 02791/MCU/SDU du 29 juillet 2002 et, par arrêté n° 08-0027/MCUH/DAJC/DMS du 30 juin 2008, la concession provisoire n° 5269/MCU/DGHDU du 1er décembre 2005 accordées à Monsieur KONE Issouf ;

         Que le 05 juillet 2012, la Société Norman Development INC a découvert qu’un certificat de propriété foncière a été délivré à ce dernier le 28 mars 2007 par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I ;
 
         Qu’estimant cet acte illégal, et après avoir tenté de le faire rapporter le 09 août 2012, par un recours administratif préalable devant le conservateur principal de la conservation foncière et des hypothèques, demeuré sans suite, la requérante a saisi, le 05 février 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’un recours pour excès de pouvoir, aux fins d’une part, de voir radier dans le livre foncier le nom de Monsieur KONE Issouf en qualité de propriétaire du lot en cause, et d’autre part, d’y voir inscrire son nom en qualité de propriétaire dudit lot ;

Sur la recevabilité

         Considérant que la requête de la Société Norman Development INC tendant à demander à la Cour de prononcer la radiation du Livre Foncier de l’inscription de Monsieur KONE Issouf doit s’entendre comme sollicitant l’annulation du certificat de propriété établi au nom de celui-ci par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

         Considérant que le certificat de propriété foncière délivré le 28 mars 2007 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à Monsieur KONE Issouf a été publié au livre foncier le 05 octobre 2007 et est, depuis cette date, opposable aux tiers ;

         Considérant que la Société Norman Development INC a exercé son recours préalable seulement le 09 août 2012, largement au-delà du délai de deux (2) mois de l’article 58 alinéa 3 de la loi sur la Cour Suprême qui dispose que « le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux (2) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise » ;

         Que dès lors, sa requête étant tardive, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2013-010 REP du 05 février 2013 de la Société Norman Development INC est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais de l’Instance sont mis à la charge de la Société requérante ;

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Economie et  des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;
                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en  présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR                            LE GREFFIER