Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 86 du 28/05/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-076 REP DU 14 SEPTEMBRE 2012 |
ARRET N° 86 |
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AKRE AKRE ALBERT C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 septembre 2012 sous le numéro 2012-076 REP, par laquelle monsieur AKRE Akré Albert, ayant pour conseil la société civile d’avocats Yao Patrice-TIA Konan et associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody Les Deux-Plateaux, face SOCOCE, immeuble Zigribity, 09 BP 2854 Abidjan 09, téléphone (225) 07609235/22411644, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de : - la lettre n° 03022/MCU/SDJ du 20 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à la Commune de Yopougon du lot n° 230 bis, îlot n° 16, d’une superficie de 25.599 m2, du lotissement de Yopougon Niangon-Sud, partie Ouest, et de tout acte administratif subséquent, - la lettre n° 09-1342/MCUH/CAB du 27 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à la Société Générale de Banque en Côte d’Ivoire (SGBCI) du lot n° 6283 bis, îlot 79, du lotissement de Yopougon Niangon-Sud, d’une superficie d’environ 1.000 m2, et de tout acte administratif subséquent ; Vu les actes attaqués ;Vu les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 21 février 2013 et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires en défense de la Commune de Yopougon et de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, parvenus à la Chambre Administrative respectivement les 20 décembre 2012 et 10 décembre 2012 tendant principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de monsieur AKRE Akré Albert du 1er mars 2013 parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 19 novembre 2012, et le rapport, le 06 février 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 06 février 2014 a été communiqué aux conseils de la Commune de Yopougon, de monsieur AKRE Akré Albert et au Procureur Général près la Cour Suprême, qui n’ont produit aucune observation ; Vu les observations après rapport de la SGBCI parvenues le 18 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par lettre n° 03022/MCU/SDJ du 20 mai 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Mairie de Yopougon le lot n° 230 bis, îlot 16, sis à Yopougon Niangon-Sud, partie Ouest (Commune de Yopougon) et par arrêté n°08-1018/MCUH/DDU/SDPAA /SAC/GDSS du 16 décembre 2008, lui en a délivré la concession provisoire ; Que par lettre n° 09-1342 du 27 mai 2009, ledit Ministre a attribué le lot Qu’estimant que ces actes lui font grief en ce qu’ils n’ont pas été précédés de la purge de leurs droits coutumiers, monsieur AKRE Akré Albert, agissant ès qualité de représentant légal de la Communauté villageoise de Niangon-Lokoa et de la famille LOKOMAN, après un recours gracieux du 30 mars 2012 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 17 septembre 2012 d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre « les lettres d’attribution et de tout acte administratif subséquent », délivrés tant à la Mairie de Yopougon qu’à la SGBCI ; Sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 1 du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, « La purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à indemnisation en numéraire ou en nature et à compensation » ; Que dès lors, le défaut de purge des droits coutumiers n’est pas de nature à entacher d’illégalité des actes conférant des droits fonciers ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ; D E C I D E
Article 1er : La requête n° 2012-076 REP du 17 septembre 2012 de monsieur AKRE Akré Albert, agissant ès qualité de représentant légal de la Communauté villageoise de Niangon-Lokoa et de la famille LOKOMAN, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme, de l’Assainissement et de l’Habitat, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, et au Maire de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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