Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 84 du 28/05/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-494 REP DU 12 DECEMBRE 2008 |
ARRET N° 84 |
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MADEMOISELLE DIPP NADIA C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION,DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-494 REP, par laquelle madame DIPP NADIA, gérante de société, demeurant à ABIDJAN COCODY Les Deux Plateaux, 8ème tranche, 06 BP 2648 ABIDJAN 06, ayant pour conseil maître Blandine KOUADIO-KONE, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cité des Arts, 323 logements, rue des Bijoutiers, immeuble D3, rez-de-chaussée, porte n° 5, 06 BP 6264 Abidjan 06, Téléphone 22446127, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0009/MCUH/DU/SDAFA du 21 décembre 2006 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de lotissement du quartier MOCKEY-VILLLE EXTENSION de la Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à qui, l’acte introductif d’instance a été communiqué le 14 mai 2009 et le rapport le 03 avril 2014, n’a produit ni mémoire en défense, ni observations ; Vu les conclusions du 05 novembre 2009 du Ministère Public tendant au rejet de la requête ; Vu le décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 portant réglementation des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par courrier du 27 décembre 2004, madame DIPP NADIA a sollicité, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’attribution du terrain de 191299 m2 dépendant selon elle, de la succession de son défunt père DIPP AYECHE et pour lequel la Direction Départementale de l’Agriculture de Grand Bassam, lui a délivré le 21 mars 2005, l’attestation de plantation n° 43/MINAGRA/DRS/C/DD/GBM ; qu’au cours des démarches entreprises en vue de consolider ses droits sur ledit terrain, elle a eu connaissance de l’arrêté n° 0009/MCUH/DU/SDF du 21 décembre 2006 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le lotissement du quartier MOCKEY-VILLE EXTENSION, dans la commune de Grand-Bassam ; Considérant que par lettre n° 08-1618/MCUH du 24 juillet 2008, le même Ministre a attribué la parcelle de 191299 m2 à madame DIPP NADIA ; Qu’estimant que l’arrêté d’approbation du lotissement susvisé lui fait grief, elle a, par requête du 12 décembre 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 1er août 2008 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ; En la forme Considérant que l’acte attaqué n’a fait l’objet ni de publication, ni de notification ; qu’en conséquence, la requête de madame DIPP NADIA doit être déclarée recevable comme intervenue dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant qu’au soutien de sa requête, madame DIPP NADIA expose qu’ayant procédé à la purge des droits coutumiers sur la parcelle, une attestation de cession lui a été délivrée par le roi des Abouré EHE de Moossou qui avait marqué son opposition au lotissement du terrain en cause au cours de l’enquête diligentée par la commune de Grand-Bassam ; que la Mairie de Grand-Bassam avait parfaitement connaissance de cet acte posé par le Roi de MOOSSOU ; Considérant que la requérante produit aux débats, la lettre du 24 juillet 2008 par laquelle le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribué ce terrain de 191299 m2 qui, selon elle, vient la conforter dans ses droits sur cette parcelle dont la Mairie de Grand-Bassam ne peut prétendre être propriétaire, ne justifiant d’aucun acte de cession, ni de purge de droits coutumiers ; Que le lotissement querellé a été exécuté en dépit de l’avis favorable émis le 21 février 2006 par la commission d’attribution et de retrait des lots urbains, tendant à lui attribuer la parcelle de 191299 m2 ; qu’en incluant cette parcelle dans le plan de lotissement qu’il approuve, l’arrêté attaqué ainsi pris en violation de ses droits, encourt annulation ; Mais considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier, que la requérante ne se prévaut d’aucun titre foncier définitif antérieur à l’arrêté qu’elle attaque ; que tout au plus, l’acte délivré par le Roi des Abouré EHE de Moossou ne peut être regardé que comme un acte lui permettant de se subroger dans les droits coutumiers détenus par celui-ci, mais n’est pas un acte de cession du terrain litigieux ; Considérant que selon l’article 2 du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 réglementant la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général, « la purge des droits coutumiers sur les sols….. ne peut être exercée que par l’Etat agissant pour son propre compte ou pour celui des communes. Elle opère par voie administrative » ; que selon l’article 4 du même décret, « la purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits, à indemnisation en numéraires ou en nature, et à compensation… » ; Considérant que selon les dispositions légales susvisées, seul l’Etat peut procéder à la purge des droits coutumiers détenus par des particuliers sur les terres dont ils sont détenteurs ; que madame DIPP NADIA n’a pu, en l’espèce, valablement se substituer à l’Etat en procédant à la purge des droits coutumiers, pour prétendre devenir propriétaire du terrain litigieux ; que tout au plus, elle peut prétendre à une indemnisation au sens du décret n° 96-884 du 25 octobre 1996 susvisé ; Considérant que la lettre n° 08-1618 du 24 juillet 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui a attribué la parcelle de 191299 m2 à la requérante, est manifestement postérieure à l’arrêté n° 0009 du 21 décembre 2006 attaqué, par lequel le même Ministre a approuvé le plan de lotissement du quartier MOCKEY-VILLE EXTENSION incluant la parcelle susvisée ; Considérant que ni cette lettre d’attribution, ni l’attestation délivrée par le Roi de Moossou ne sont des actes de nature à remettre en cause l’arrêté d’approbation d’un lotissement qui n’a pas pour objet l’attribution d’un terrain, mais seulement pour objet la division parcellaire ; que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête de madame DIPP NADIA mal fondée et de la rejeter ; DECIDE Article 1er : La requête de madame DIPP NADIA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et au Maire de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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