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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-052 REP DU 21 JUIN 2013

 

ARRET N° 79

MAHAN ERNEST C/ PREFET DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 juin 2013 sous le n° 2013-052 REP, par laquelle monsieur MAHAN Ernest, de nationalité ivoirienne, planteur, domicilié au campement Gilbert, route de Blahou, S/P de San-Pedro, cel : 06 94 94 85, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de l’autorisation provisoire d’occupation du lot 453, îlot 69, d’une superficie de 300 m2 du quartier SCAF, délivrée, le 30 octobre 1990 par le Maire de San-Pedro, à monsieur Tionon Timbi Jean-Paul et de la décision n° 790/P-SP/DOM du 16 février 2000 du Préfet de San-Pedro accordant la concession provisoire dudit lot à monsieur Tionon Timbi Jean-Paul ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 14 février 2014 et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, les 07 et 11 novembre 2013 et le rapport, le 02 mai 2013, notifiés au Préfet  du Département de San-Pedro, au Maire de la Commune de San-Pedro et à monsieur Diomandé Yacouba, n’ont provoqué de leur part aucune réaction ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur Tionon Timbi  Jean Paul parvenu à la Chambre Administrative le 30 janvier 2014 ;

Vu      le mémoire après rapport de monsieur Mahan Ernest parvenu le 15 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que  monsieur Mahan Ernest expose que le 08 avril 2008, par acte sous-seing privé, monsieur Diomandé Yacouba lui a cédé le lot 453, îlot 69, au quartier SCAF de San-Pedro d’une superficie de 300 m2 comportant une maison inachevée au prix de 2.000.000 F ; qu’ayant entrepris d’achever le bâtiment après le versement de 500.000 F d’acompte, il a été freiné dans son action par monsieur Tionon Timbi Jean Paul prétendant être le véritable détenteur du lot litigieux et le bâtisseur de la maison inachevée ; que pour mettre fin aux troubles de jouissance nés de cette prétention, monsieur Mahan Ernest a attrait monsieur Timbi Jean Paul devant la Section de Tribunal de Sassandra ;

        Que le Tribunal a rejeté la demande de monsieur Mahan Ernest au motif que monsieur Tionon Timbi Jean Paul est bénéficiaire d’une décision n° 790/P-SP/DOM de la commission d’attribution des terrains urbains de San-Pedro délivrée le 16 février 2000 par son président, le Préfet, alors que monsieur Mahan Ernest n’a versé au dossier que l’acte de cession sous-seing privé du 08 avril 2008 ;

        Qu’estimant que l’autorisation provisoire d’occupation du lot 453, îlot 69, délivrée le 30 octobre 1990 par le Député-Maire de San-Pedro et la décision n° 790/P-SP/DOM du 16 février 2000 du Préfet de San-Pedro ne sont pas régulières, le requérant a saisi la Chambre Administrative le 21 mai 2013 aux fins de leur annulation ;

 

SUR LA RECEVABILITE

        Considérant qu’aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

          Considérant qu’en l’espèce, la requête de monsieur Mahan Ernest n’est pas accompagnée de la pièce justifiant de l’exercice du recours administratif préalable ; qu’il s’ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable ;

DECIDE

Article 1 :    La requête n° 2013-052 REP du 21 juin 2013 de monsieur Mahan Ernest est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de San-Pedro ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER