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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 19/03/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-563 T-OPP DU 04 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 39

DAOUDA SIDIBE C / ARRET N° 84 DU 23 MAI 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 04 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-563 T.OPP, par laquelle monsieur Daouda Sidibé, de nationalité ivoirienne, opérateur économique, 16 BP 1191 Abidjan 16, ayant fait élection de domicile en l’étude de Maître Goba Olga, Avocat à la Cour, demeurant Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L183, RDC immeuble « Stephy », 08 BP 2306 Abidjan 08, tél : 22 42 69 75, cel : 08 86 48 70, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 84 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé la décision n° 07-1446/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat « portant attribution à monsieur Sidibé Daouda du lot n° X bis, îlot 149, d’une superficie de 262 mètres carrés, sis à Adjamé Nord-est » ;

Vu      l’arrêt attaqué;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les conclusions écrites du Ministère Public parvenues au secrétariat de la Chambre Administrative le 04 décembre 2013 et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 11 novembre 2013 ;

Vu      le mémoire de dame Gralou Gounan veuve Yabi-Tra Barthélémy parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 11 novembre 2013 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de Maître Goba Olga, conseil de monsieur Sidibé Daouda, parvenues à la Chambre Administrative le 11 février 2014 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême modifiée et complétée par  la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

        Considérant que  par arrêté n° 07-1446/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 16 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur Sidibé Daouda le lot n° X bis, îlot 149, d’une contenance de 262 mètres carrés, sis à Adjamé Nord-Est ; que monsieur Yabi-Tra Barthélémy, bénéficiaire sur le même îlot 149, des lots V, W, et X, y a bâti son domicile dont l’accès se trouve obstrué par la menuiserie réalisée par monsieur Daouda Sidibé sur le lot X bis ;

          Qu’estimant irrégulière l’attribution ainsi faite à monsieur Sidibé Daouda, dame Gralou Gounan, veuve de monsieur Yabi-Tra Barthélémy, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par un arrêt n° 84 rendu à l’audience du 23 mai 2012, a prononcé l’annulation de la décision n° 07-1446/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 16 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

          Considérant que monsieur Daouda Sidibé, estimant n’avoir pas été appelé à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 84 susvisé a, par requête du 04 décembre 2012, formé tierce opposition contre ledit arrêt et sollicité sa rétractation  en   soutenant   sur   la  forme, que  la  requête de dame  Gralou

        Gounan est irrecevable au motif que celle-ci ne  justifie d’aucune qualité à agir et sur le fond, que le lot X bis de l’îlot 149, n’est pas une dépendance du domaine public, contrairement à la motivation contenue dans l’arrêt de la Chambre Administrative ;
         

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que dame Gralou Gounan conclut à l’irrecevabilité de la requête en soutenant que « l’arrêt n° 84 susvisé a annulé la décision portant attribution à monsieur Sidibé Daouda du lot n° X bis îlot 149 et non à monsieur Daouda Sidibé » ; que monsieur Sidibé Daouda n’étant pas monsieur Daouda Sidibé, la requête de ce dernier ne peut être reçue pour défaut d’intérêt et qualité à agir ;

          Mais considérant qu’il résulte de l’examen du dossier qu’il y a identité entre monsieur Sidibé Daouda et monsieur Daouda Sidibé ; que ce moyen  doit être rejeté ;

          Considérant par ailleurs qu’il n’est pas établi que monsieur Daouda Sidibé a été appelé à l’Instance sanctionnée par l’arrêt n° 84 de la Chambre Administrative qui lui cause préjudice ; que dès lors, en application des dispositions des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême, sa requête en tierce opposition formée contre l’arrêt de la Cour Suprême doit être déclarée recevable ;
         

AU FOND

          Considérant que contrairement aux allégations de monsieur Daouda Sidibé, Dame Gralou Gounan a un intérêt et une qualité à agir en ce qu’elle est la veuve de monsieur Yabi-Tra Barthélémy ; que c’est à bon droit que la Chambre Administrative a déclaré sa requête recevable ;

          Considérant que le requérant fait reproche à la Cour Suprême d’avoir décidé, en se fondant sur une lettre du 06 mai 2009 du Directeur de l’Habitat et de la Copropriété, une autre du 26 novembre 1999 du chef de service du Domaine Urbain ainsi que sur le  plan des lieux, que le lot X bis de l’îlot 149, est situé sur le domaine public et que c’est à tort qu’il a  été attribué privativement à monsieur Sidibé Daouda ; que monsieur Daouda Sidibé précise que les lettres citées dans l’arrêt ne mentionnent nulle part le lot X bis de l’îlot 149 et que ledit îlot ne ressort pas du domaine public ;

          Mais considérant que le requérant ne rapporte aucune preuve de ses allégations ; que la déclaration contenue dans le mémoire présenté par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme selon laquelle le lot dont il s’agit n’est pas situé dans le domaine public, ne saurait constituer une preuve suffisante ; qu’en effet, la correspondance du Directeur   de   l’Urbanisme  sur  laquelle  le  Directeur  des  Affaires  Juridiques lui-même s’appuie, en indiquant que « le lot n’est pas dans l’emprise d’une voie », n’a pas affirmé que le lot X bis de l’îlot 149, n’est pas situé sur le domaine public ; qu’il y a lieu de déclarer le requérant non fondé en sa tierce opposition ;

DECIDE

Article 1er :  La requête de monsieur Daouda Sidibé est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
                   
        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR                 LE GREFFIER