Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 83 du 28/05/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-159 REP DU 27 DECEMBRE 2013 |
ARRET N° 83 |
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DIOULO EDMOND GABRIEL AUGUSTIN NAMPET C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - DAHOUET BOIGNY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-159 REP du 27 décembre 2013, par laquelle monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET, ayant pour conseil Maître Yves Armand KOUAME, avocat à la Cour, y demeurant, 274, Boulevard Valery Giscard d’Estaing, Zone 4 C, face à BIA Sud, 1ère porte, 04 BP 2718 Abidjan 04, Tél. 21-35-62-70, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété du titre foncier n° 116357 délivré le 19 juin 2007 au nom de Félix Houphouët-Boigny représenté par Augustin DAHOUET Boigny ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu le mémoire en défense de monsieur Augustin DAHOUET Boigny par le canal de son conseil Valentin BOHOUSSOU, parvenu le 20 janvier 2014 et concluant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de la Direction Générale des Impôts et de la Conservation de la Propriété Foncière, par le canal de Maître TRAORE Bakari, parvenu le 19 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à déclarer la requête irrecevable sur la forme et à la rejeter sur le fond ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer jusqu’à la production par le requérant de ses titres fonciers ; Vu les observations après rapport de monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET parvenues le 15 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu l’arrêt n° 40 du 19 mars 2014 de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’attributaire de lots dans l’îlot 6 du plan de morcellement des titres fonciers n° 21641 et 21678 de la Riviera Golf dans la baie de Monga, par suite de lettres d’attribution du 18 octobre 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET et d’autres attributaires de terrains de la zone sont confrontés dans la jouissance de ceux-ci à monsieur DAHOUET-Boigny qui les a assignés, le 15 avril 2013, en déguerpissement au motif qu’il est bénéficiaire d’un certificat de propriété, établi le 19 juin 2007 au nom de Félix Houphouët-Boigny et qui inclut dans son périmètre les lots dont ils sont attributaires ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété, après un recours gracieux exercé le 02 juillet 2013 et resté sans réponse, monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET a saisi la Chambre Administrative le 27 décembre 2013 aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET, dans ses observations du 25 avril 2014 après communication du rapport qui pose l’interrogation relativement à la recevabilité de la requête, eu égard au délai de l’exercice du recours administratif préalable, qui dément avoir une connaissance acquise du certificat de propriété qu’il attaque avant le 16 mai 2013 ; Mais considérant qu’il ressort de la requête introductive d’instance du 27 décembre 2013 ainsi que du recours administratif gracieux du 02 juillet 2013, que le requérant révèle « qu’assignés en déguerpissement et en démolition par exploit du 16 avril 2013, l’exposant et les autres attributaires des lots issus du morcellement de l’îlot 6 ont reçu copie tant de l’arrêté n° 848/MCU/CAB du 31 octobre 1975 que de celle du certificat de propriété n° 01001952 du 19 juin 2007… » Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de tenir pour établie la connaissance acquise du certificat de propriété du 19 juin 2007 par l’exploit du 16 avril 2013 ; Qu’il s’ensuit que le recours administratif préalable, exercé seulement le 02 juillet 2013, méconnait le délai de deux (02) mois imparti, par la jurisprudence constante, à partir de la connaissance de la décision entreprise pour l’exercer ; que par voie de conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-159 REP du 27 décembre 2013 de monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à monsieur Augustin Dahouet-Boigny ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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