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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 82 du 28/05/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-110 REP DU 17 SEPTEMBRE 2013

 

ARRET N° 82

MADAME EMMOU EPOUSE GAH MARIE BRIGITTE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n°2013-110 REP du 17 septembre 2013, par laquelle  madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte, ayant élu domicile en l’étude de Maître DADJE Rodrigue, Avocat près la Cour d’Appel, demeurant à Abidjan-Plateau, Boulevard Clozel, Immeuble les Acacias, 4ème étage, Porte 41, tél : 20-22-94-25, 08 BP 594 Abidjan 08, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière  délivré  à  monsieur  DIAGOU  Kacou  Jean  sur  le  lot n°3340, objet du titre foncier n°58 486, sis à Cocody les Deux-Plateaux ;

Vu      l’état foncier n°135358/2013 du 29 avril 2013 ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur  et madame DIAGOU  parvenu le 25 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son conseil, Maître  Josiane KOFFI-Bredou ;

Vu      le mémoire en réplique du 28 mars 2014 de madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody parvenu le 18 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et justifiant le bien-fondé de la délivrance du certificat de propriété au couple DIAGOU ;

Vu      les conclusions du Ministère Public parvenues le 9 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et demandant à la Cour de surseoir à statuer jusqu’à la production du certificat de propriété détenu par monsieur DIAGOU ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

     Considérant que, par une convention notariée des 25 juin 1997 et 12 octobre 1998,   les  époux  DIAGOU ont  cédé  leur  parcelle  de terrain  urbain de 1000 m²  sise à Cocody les Deux-Plateaux, formant le lot n°3340,  îlot 25,  objet du titre foncier n°58486 de Bingerville à monsieur EMMOU Orlandy, mineur, représenté par sa mère madame EMMOU  ; qu’après s’être acquittée du prix de dix millions  de francs CFA  (10.000.000 FCA), madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte a obtenu du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme l’arrêté n°2599 du 21 juillet 2004 portant transfert de la concession provisoire dudit terrain ; qu’elle a découvert, avec étonnement à la faveur de l’état foncier qu’elle a obtenu le 29 avril 2013 des services de la Conservation Foncière, que monsieur DIAGOU  est considéré comme le  propriétaire du terrain ;

     Qu’estimant que cette propriété est détenue par monsieur DIAGOU, en fraude de ses droits, madame  EMMOU, après la réponse négative du 16 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à qui elle a présenté un recours gracieux le 5 juillet 2013, a saisi, le 17 septembre 2013, la Chambre Administrative aux fins d’annulation du certificat de propriété délivré à monsieur DIAGOU sur le terrain qu’elle considère comme sien ;

Sur la recevabilité

     Considérant qu’il résulte de l’article 58 de la loi sur  la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux (2) mois à compter non seulement de la publication ou de la notification de la décision entreprise, mais aussi à partir de sa connaissance acquise ;

     Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la requête introductive que madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte révèle avoir eu connaissance de l’existence du certificat de propriété détenu par monsieur et madame DIAGOU, à partir de l’état foncier  à elle délivré le 29 avril 2013 ; qu’il s’ensuit que le délai de deux (2) mois du recours administratif préalable a commencé à courir à cette date ; Qu’ainsi, en exerçant son recours gracieux seulement le 5 juillet 2013, elle a méconnu le délai de deux  (2) mois que lui impartit la loi ; que dès lors, la requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :   La requête n°2013-110 REP du 17  septembre  2013   de    madame EMMOU épouse GAH Marie-Brigitte est irrecevable ; 

Article 2 :          Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :          Une expédition de la présente décision sera transmise au  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à monsieur et madame DIAGOU ;

       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ;

     Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;  BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en  présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER