Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 81 du 28/05/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-005 REP DU 07 JANVIER 2014 |
ARRET N° 81 |
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SOCIETE EL NASR EXPORT-IMPORT C/ PORT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-005 REP du 7 janvier 2014, par laquelle la Société El NASR Export-Import , Société d’Etat de Droit Egyptien, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Régional, monsieur FATHY AMER, demeurant à Abidjan-Plateau, Rue du Commerce, Immeuble El NASR, 11ème étage, appartement 11, 01 BP 247 Abidjan 01, tél : 21-24-10-07, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la décision n°00588/DG/ PAA/DD/DPHD/SAGA/KM du 26 février 2013 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A) portant résiliation de l’autorisation d’occupation du lot n°2-ZE-044-067 TER du domaine portuaire, à elle octroyée en 1995 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A), par le canal de son conseil Maître FOFANA NA Mariam, parvenu le 7 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à déclarer la requête « hors délai et sans objet » ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 7 mars 2014 et tendant à déclarer la requête irrecevable pour tardiveté ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 28 mars 2014, au Directeur Régional de la Société El NASR et au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A) ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par la décision n°00588/DG /PAA/DD/DPHD/SAGA/KM du 26 février 2013 notifiée le 1er mars 2013, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A) a annulé l’autorisation d’occupation du domaine portuaire accordé à la Société El NASR Export-Import au motif qu’elle n’exploiterait plus le terrain et se livrerait à la sous-location ; Qu’estimant que cette décision est illégale en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et qu’elle repose sur des faits inexacts, la Société El NASR, après un recours gracieux exercé le 24 avril 2013 et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative, le 7 janvier 2014, aux fins de son annulation ; Sur la recevabilité de la requête Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59, selon lequel tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (04) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; Considérant qu’en l’espèce, la Société El NASR, en saisissant la Chambre Administrative seulement le 7 janvier 2014 alors même qu’elle a exercé son recours administratif le 24 avril 2013, a excédé le délai de deux (02) mois qui lui est imparti par l’article 60 susvisé ; que par suite, sa requête, intervenue tardivement, est irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-005 REP du 7 janvier 2014 de la Société El NASR est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société El NASR ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des affaires étrangères, au Secrétariat Général du Gouvernement et au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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