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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 80 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-067 S/EX DU 14 FEVRIER 2014

 

ARRET N° 80

SOCIETE EL NASR EXPORT-IMPORT C/ LE PORT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 Vu      la requête,  enregistrée  au  Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 février  2014 sous le n°2014-067 S/EX,  par laquelle la Société EL NASR Export-Import, Société d’Etat de droit Egyptien, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur FATHYAMER, son directeur régional, demeurant à Abidjan-Plateau, Rue du Commerce, Immeuble EL NASR, 11ème étage, appartement 11, 01 BP 247 Abidjan 01, tél : 21-24-10-07, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de la décision n°00588/DG PAA/DD/DPHD/SAGA/KM du 26 février 2013 du Directeur du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A) portant résiliation de l’autorisation d’occupation du lot n°2-ZE-044-067 TER, Zone des entrepôts, à elle délivrée en juin 1995 ;  

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      le recours n°2014-035 REP du 13 février 2014 ;

Vu      les conclusions du Ministère Public parvenues le 13 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis à exécution ;

Vu      les observations après rapport du Port Autonome d’Abidjan (P.A. A), par le canal  de son conseil Maître FOFANA NA Mariam, parvenues le 16 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 notamment en ses articles 76 et suivants : 

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte du dossier que la Société EL NASR Export-Import, bénéficiaire depuis 1995 d’une autorisation d’occupation d’une parcelle du domaine portuaire pour ses  activités commerciales, s’est vu retirer celle-ci par le Directeur du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A) par la décision n°00588 du 26 février 2013 pour inexploitation et sous-location ;

         Qu’estimant que cette décision est illégale et lui cause des préjudices graves, la Société EL NASR Export-Import, après un recours d’excès de pouvoir (n°2014-035 REP) exercé le 13 février 2014, a saisi à nouveau la Chambre Administrative, le 14 février 2014, d’une requête aux fins de sursis à l’exécution de la décision attaquée ;

         Considérant qu’il est de principe qu’une demande de sursis à exécution n’est recevable que si elle est précédée ou accompagnée d’un recours d’excès de pouvoir lui-même recevable ;

         Considérant que dans le cas d’espèce, le recours d’excès de pouvoir, enregistré sous le n°2014-035 REP du 13 février 2014, apparaît, en l’état de l’instruction, entaché d’irrecevabilité, comme  intervenu au-delà du délai de deux mois fixé par l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, pour saisir la Chambre Administrative après l’expiration du délai prévu pour l’exercice du recours administratif préalable ; que par suite, la requête en sursis à exécution présentée par la Société EL NASR Export-Import est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  :  La requête n°2014-067 S/EX du 14 février 2014 présentée par la   Société EL NASR Export-Import est irrecevable ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la Société EL NASR Export-Import ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (P.A.A), au Ministre du Commerce et au Ministre des Affaires Etrangères ;
                   
          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER