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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 77 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-038 REP DU 19 AVRIL 2013

 

ARRET N° 77

FELIX DADIE C / PREFET D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 19 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-038 REP, par laquelle monsieur Félix DADIE, Directeur de société, pour qui domicile est élu à la SCPA Dadié-Sangaret et Associés, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, rue Lecoeur, immeuble Alliance B, 1er étage à gauche, 04 BP 1147 Abidjan 04, tél. : 20 21 57 63, fax : 20 21 15 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat Foncier Individuel n° 09/2011/000050 du 20 décembre 2011 du Préfet d’Agboville délivré à mademoiselle OUFFOUE AKISSI Mélanie ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 janvier 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense de Monsieur le Préfet d’Agboville, parvenu le 28 novembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      les observations écrites après rapport, du cabinet N’TAKPE et Associés, conseil de mademoiselle OUFOUE Akissi Mélanie, parvenues le 10 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      les observations après rapport de Monsieur le Préfet d’Agboville, parvenues le 17 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      les observations après rapport de Maître Dadié-Sangaret et Associés, conseil du requérant, parvenues le 19 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 ;

Vu      le décret n° 99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au Domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 ;           

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 Ouï    le Rapporteur ;

     Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que de son vivant, feu Gabriel Blin DADIE a acquis en 1932, une première parcelle de forêt d’une contenance de 51,97 hectares, objet du titre foncier n° 380 de la circonscription foncière de Bingerville, puis une deuxième parcelle de 42 hectares à lui octroyée par concession provisoire du 11 octobre 1943 ; qu’il exploitait ces terres situées entre le village d’Aboudé Mandéké, dans la Sous-préfecture d’Oress-Krobou et le village de OFFOUMPO de la Sous-préfecture d’Agboville où il créa des plantations de café et de cacao lorsque, prenant la relève après sa mort survenue en 1953, son fils Just Dieudonné DADIE augmenta le domaine de 200 hectares, suivant lettres d’attribution numéros 145/SP/AG/ et 146/SP/AG du 11 avril 1986 du Sous-préfet d’Agboville, à la suite du déclassement de la forêt de la Kavi, ce qui porta à 293 hectares la superficie totale du site, ramenée par la suite à 202 hectares 30 ares, à dires d’expert ;

     Considérant qu’alors que Félix DADIE poursuivait l’exploitation du domaine familial, après la mort de son frère Just Dieudonné DADIE, les nommés KOUADJA Abonon Pascal, N’TA Ahoua Georges, N’TA Honoré, N’ZI Diringhin Casimir ont fait irruption sur le site en 2008, ont entrepris des travaux de délimitation, de bornage et de défrichement d’une partie du domaine des DADIE, en y créant diverses plantations ;

     Que d’ailleurs KOUADJA Abonon Pascal, installé dans la partie sud du domaine des DADIE, en a vendu une parcelle d’une contenance de 38 hectares 87 ares 26 ca à monsieur Laurent POKOU qui, a son tour, l’a cédée à mademoiselle OUFOUE Akissi Mélanie ;

     Que leurs agissements ont donné lieu au jugement civil contradictoire n° 40 du 20 juillet 2011 de la section de Tribunal d’Agboville, confirmé par la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant ordonné leur déguerpissement des parcelles tant de leurs personnes que de tous occupants de leurs chefs, lesquelles décisions ont été portées à la connaissance des autorités administratives et coutumières d’Agboville et notamment de Monsieur le Préfet qui, en dépit de la notification à lui faite, a délivré à mademoiselle OUFFOUE Akissi Mélanie, le certificat foncier individuel n° 09/2011/000050 du 20 décembre 2011 ;

     Qu’estimant que le certificat foncier individuel, délivré à mademoiselle OUFFOUE Akissi Mélanie, porte atteinte aux intérêts de la succession DADIE, le requérant, après un recours gracieux exercé le 17 octobre 2012, adressé à Monsieur le Préfet d’Agboville, demeuré sans suite, a saisi le 19 avril 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte attaqué ;

EN LA FORME

     Considérant que la requête de monsieur Félix DADIE a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

AU FOND

          Considérant que pour solliciter l’annulation du certificat foncier individuel délivré à mademoiselle OUFFOUE Akissi Mélanie le 20 décembre 2011 par le Préfet d’Agboville, le requérant soutient d’une part, que monsieur KOUADJA Abonon Pascal, qui n’a aucun droit sur la parcelle litigieuse puisqu’il en a été expulsé par décisions judiciaires, l’a tout de même cédée à mademoiselle OUFFOUE Akissi Mélanie et d’autre part que, suivant les dispositions de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, le certificat foncier individuel ne peut être délivré qu’au véritable propriétaire du domaine coutumier ;

          Considérant que mademoiselle OUFFOUE Akissi Mélanie, bénéficiaire de l’acte attaqué, concluant par le canal de son conseil, le cabinet NTAKPE et Associés, réfute les moyens soulevés par le requérant et fait observer d’une part, que sa parcelle ne se trouve nullement dans le domaine de la succession DADIE et d’autre part, qu’elle tient ses droits relativement à la parcelle litigieuse non pas de monsieur KOUADJA Abonon Pascal, mais plutôt du patriarche ODOU Kouadja ;

          Considérant qu’il résulte de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural modifiée par la loi n° 2004-412 du 14 août 2004 que « la propriété d’une terre du domaine foncier rural est établie à partir de l’immatriculation de cette terre au registre foncier rural ouvert à cet effet par l’administration en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le certificat foncier… » ;

          Qu’il en résulte que le certificat foncier individuel ne peut être délivré qu’au propriétaire de la parcelle de terre concernée en ce qu’il y exerce les droits coutumiers conformes aux traditions ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise agricole du 16 avril 2010, ordonné par la section de tribunal d’Agboville que la parcelle concédée à mademoiselle OUFFOUE Akissi Mélanie est, contrairement aux dénégations de celle-ci, comprise dans le domaine de la succession DADIE ;

          Qu’en délivrant le certificat foncier individuel n° 09/2011/000050 du 20 décembre 2011 à mademoiselle OUFFOUE Akissi Mélanie alors qu’elle n’a jamais possédé de droits coutumiers sur une parcelle comprise dans le domaine de la succession DADIE, le Préfet d’Agboville a méconnu les dispositions de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 susvisées ; que dès lors, ledit certificat encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er  : La requête de monsieur Félix DADIE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    Le certificat foncier individuel n° 09/2011/000050 du 20 décembre 2011 est annulé ;

Article 3 :    Il est ordonné sa radiation du registre foncier ouvert à la Préfecture d’Agboville ;

Article 4 :    Les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet d’Agboville et au Ministre de l’Agriculture ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER