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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 97 du 24/11/2010

COUR SUPREME

 

INTERPRETATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETES N° 2005-324 INTER DU 14 NOVEMBRE 2005 N° 2005-363 INTER DU 20 DECEMBRE 2005 N° 2005-368 INTER DU 27 DECEMBRE 2005

 

ARRET N° 97

1/ LA S G B C I C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE ET AUTRES 2/ LA B A C I C/ VEUVE JACQUELIN LEONE PAULE 3/ L’ETAT DE CÔTE D’IVOIRE C/ VEUVE JACQUELIN LEONE PAULE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      les requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême les 14 novembre 2005, 20 décembre 2005 et 27 décembre 2005 respectivement sous les      numéros 2005-324 inter, 2005-363 inter et 2005- 368 inter, par lesquelles la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, SA au capital de 15 555 555 000 F CFA dont le siège social est à Abidjan plateau 5-7, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1355 Abidjan 01, aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Bernard LABADENS, Administrateur Directeur Général, de nationalité française, domicilié à Abidjan-Cocody, 6 rue des Hortensias, ayant pour conseil maître SIBAILLY Guy César, avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant 25, avenue Chardy, ex-immeuble UAP, face Radio Nostalgie, 04 BP 1155 Abidjan 04,

 

?                La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire dite BACI, S.A. au capital de 7 000 000 000 de F CFA registre de commerce n° 31372, siège social Abidjan-Plateau, immeuble Atlantique, avenue Noguès, agissant aux poursuites et diligences de son Administrateur Directeur Général, monsieur Jean Pierre COTI, domicilié au susdit siège social, domicile élu à la SCPA Dogue-ABBE Yao et associés, société civile d'Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01,

 

?                l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par le Ministre de l'Economie et des Finances agissant par monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor demeurant à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sise à l'avenue TERRASSON de Fongière, BPV 98 Abidjan téléphone 20-52-38-00 fax 20-21-35-87, domicile élu à la SCPA Dogue-ABBE et Associés, société d'Avocats près la Cour d'Appel d' Abidjan, y demeurant 29, boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01.

 

Les trois requérants susvisés sollicitent l'interprétation de l'arrêt n° 20 rendu le 20 avril 2005 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a ordonné la restitution des loyers de veuve Léone Paule JACQUELIN d'un montant de 79 715 800 F CFA.     

 

Vu      les réquisitions écrites du 10 octobre 2006 de madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

 

Vu      les mémoires en défense des 29 mars et 23 juin 2006 de veuve Léone Paule JACQUELIN ;

 

Vu      les pièces des dossiers ;

 

Vu      l'arrêt n° 20 du 20 avril 2005 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

            Considérant qu'il résulte des pièces des dossiers que par exploit d'huissier du 31 août 1999, veuve Léone Paule JACQUELIN s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 854 du 05 juin 1998 (Cour d'Appel d'Abidjan) dans l'affaire qui l'oppose à :

 

-      KOFFI Konan expert-comptable, ex-syndic de la faillite Société E.T.J. et Michel JACQUELIN,

 

-      la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite C.N.P.S.,

 

 

 

-      la Société Générale de Banques en CÔTE D'IVOIRE dite S.G.B.C.I.,

 

-      la Banque Atlantique de CÔTE D'IVOIRE dite B.A.C.I. et l'Etat de CÔTE D'IVOIRE, représenté par le Ministre de l'Economie et des Finances ; que par arrêt de cassation n° 20 du 20 avril 2005, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a ordonné la restitution de la somme de 79 715 800 F CFA représentant les loyers perçus par le Syndic à veuve Léone Paule JACQUELIN et condamné les défendeurs aux dépens.

 

EN LA FORME

 

            Considérant que les requêtes n°S 2005-324 INTER du 14 novembre 2005, 2005-363 INTER du 20 décembre 2005 et 2005-368 INTER du 27 décembre 2005 introduites respectivement par la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire, l'Etat de Côte d'Ivoire et la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire en interprétation de l'arrêt n° 20 du 20 avril 2005 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, intervenues conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de Procédure Civile concernent la même demande contre la même personne veuve Léone Paule JACQUELIN ; qu'il y a lieu pour une bonne administration de la Justice de faire une jonction des trois requêtes aux fins de statuer par un seul et même arrêt ;

 

AU FOND

 

            Considérant que par jugement n° 2134 du 17 juin 1987 la faillite de Michelin JACQUELIN a été déclarée et étendue à la Société ETS ; que mis hors de cause par arrêt n° 249 du 19 février 1993 de la Cour d'Appel d'Abidjan, Michelin JACQUELIN a sollicité le reversement des sommes résultant des loyers de ses immeubles distribuées aux créanciers ;

 

            Que sur pourvoi de veuve Léone Paule JACQUELIN, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a cassé l'arrêt n° 584 du 05 juin 1998 de la Cour d'Appel d'Abidjan qui a rejeté cette demande et évoquant, a ordonné la restitution de la somme de 79 715 800 F CFA à veuve Léone Paule JACQUELIN ;

 

            Considérant que la SGBCI, la BHCI, la CNPS, l'Etat de Côte d'Ivoire, estimant que la Chambre Administrative n'a pas précisé le montant des sommes dues par chacune d'elles, ont sollicité l'interprétation de cet arrêt ;

 

            Considérant qu'il n'est pas contesté par les requérants le principe de la restitution des sommes perçues ;

 

 

            Qu'en l'ordonnant, par arrêt n° 20 du 20 avril 2005, la Chambre Administrative a nécessairement mis à la charge de chaque requérant, l'obligation de restituer pour sa part, le montant des sommes reçues du syndic lors de la faillite ;

 

DECIDE

 

Article 1 :      les requêtes de SGBCI, BACI et Etat de Côte d'Ivoire aux fins d'interprétation de l'arrêt n° 20 du 20 avril de la Chambre Administrative sont jointes et recevables ;

 

Article 2 :      chaque requérant doit restituer à veuve Léone Paule JACQUELIN, les sommes perçues par lui, lors du partage des revenus des immeubles de Michel JACQUELIN ;

 

Article 3 :      met les dépens à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; KOBO Pierre Claver, Mme Fatoumata, DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de TIA Martine et M. GBAYORO, Avocats généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                  LE RAPPORTEUR                            LE SECRETAIRE.