Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 21/05/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-054 REP DU 29 JUIN 2012 |
ARRET N° 71 |
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PAROISSE SAINT MATHIEU DE NIANGON - ABBE YEDO ESSOH BRUNO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE DU LOGEMENT, L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 29 Juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-054 REP, par laquelle la Paroisse Saint Mathieu de Niangon Cité verte, commune de Yopougon et son curé, Monsieur l’Abbé YEDO Essoh Bruno, ayant pour conseil Maître SORO Navoun Idrissa, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue du Lycée Technique, près la Pharmacie du Lycée Technique, téléphone 22 44 68 09, fax 22 44 68 10, email : paraclet-soro@hotmail.fr, demandent, à la Chambre Administrative, de déclarer nuls et de nul effet « l’acte administratif n° 270/11/141 du 23 avril 1998 délivré par la SETU à Madame OUATTARA Abibatou » et le certificat de propriété n° 02003325 établi le 10 Janvier 2011 au nom de Madame OUATTARA Abibatou par le Conservateur de la Propriété Foncière de Yopougon et portant sur le lot n° 141, îlot 11, du lotissement de Niangon-sud, zone ouest, commune de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du 21 février 2013 du Procureur Général près la Cour Suprême tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire du 30 novembre 2012 de Monsieur LAWAL Waliu Babatundé, acquéreur du lot litigieux des mains de Madame OUATTARA Abibatou ; Vu les observations, après rapport, du conseil des requérants, parvenues le 10 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à qui la requête, le 11 octobre 2012 et le rapport, le 02 avril 2014, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu l’ordonnance n° 2011-259 du 28 septembre 2011 du Président de la République portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite au désistement de Monsieur AKE MOBIO Paul, précédent attributaire du lot n° 141, îlot 11, du lotissement de Niangon-sud, zone ouest, commune de Yopougon, suivant lettre n° 3615/MCU/DDU/SDR-1 du 30 août 1989, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, après avoir, dans une lettre n° 10-0271/MCUH/DDU/AH/SA du 04 février 2010, donné acte au susnommé de son désistement et annulé cette attribution, réattribué ledit lot à la Paroisse Saint Mathieu de Niangon, Cité Verte, par lettre n° 10-272/MCUH/DDU/AH/SA du 04 février 2010 ; Qu’alors qu’elle avait introduit son dossier technique en vue de l’obtention d’un arrêté de concession provisoire, la Paroisse Saint Mathieu s’est vu, le 14 octobre 2011, sommer de déguerpir des lieux par Monsieur LAWAL Waliu Babatundé, lequel lui a délaissé le certificat de propriété n° 02003325 établi le 10 Janvier 2011 au nom de Madame OUATTARA Abibatou qui, selon ses affirmations, lui a vendu le lot concerné par devant notaire ; Considérant que les requérants, au motif que l’acte administratif n° 270/11/141 du 23 avril 1998, sur la base duquel le certificat de propriété querellé a été délivré, n’existe pas dans les archives de l’Agence de Gestion Foncière (ex-SETU), ont, après un recours administratif préalable du 09 novembre 2011 adressé au Directeur du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre et resté sans suite, demandé le 29 juin 2012, à la Chambre Administrative, de déclarer lesdits actes nuls et de nul effet ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que Monsieur LAWAL Waliu Babatundé demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable, motif pris de ce que les requérants disposent du recours parallèle de pleine juridiction pour faire valoir leurs droits ; Mais considérant qu’en l’espèce, le recours pour excès de pouvoir est l’unique voie aux fins d’annulation des actes entrepris ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant que par ailleurs, le recours de la Paroisse Saint Mathieu et de son curé, l’Abbé ESSOH YEDO Bruno, qui la représente, est conforme aux dispositions de la loi sur la Cour Suprême et à l’ordonnance n° 2011-269 du 28 septembre 2011 du Président de la République portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative ; Qu’il en résulte que la requête est recevable ; Sur le fond Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment la correspondance du chef du Département des Affaires Juridiques et du Contentieux de l’AGEF et de l’état informatique d’identification du lot querellé, tous deux datés du 05 mars 2012, que cet immeuble n’a jamais fait l’objet d’une cession à Madame OUATTARA Abibatou ; Qu’ainsi, « l’acte administratif n° 270/11/141 du 23 Avril 1998 », fondement du certificat de propriété délivré à Madame OUATTARA Abibatou, est fictif ; que ledit acte, ainsi que le certificat de propriété délivré le 10 janvier 2011 à Madame OUATTARA Abibatou, fondé sur un acte matériellement inexistant, ne peuvent qu’être regardés comme nuls et non avenus ; Qu’il s’ensuit que la requête est fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête de la Paroisse Saint Mathieu Niangon Cité Verte et de l’Abbé YEDO ESSOH Bruno est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’acte administratif n° 270/11/141 du 23 Avril 1998 et le certificat de propriété n° 02003325 du 10 janvier 2011 établi au nom de Madame OUATTARA Abibatou sont déclarés nuls et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des titres déclarés nuls des livres fonciers ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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