Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 23/04/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-420 RET DU 25 SEPTEMBRE 2009 |
ARRET N° 46 |
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LA SOCIETE IMMOBILIERE RESIDENCE DIANA DITE SIRD C / ARRET N° 59 DU 24 JUIN 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 septembre 2009 sous le n°2009-420 RET, par laquelle la Société Civile Immobilière Résidence DIANA dite SIRD, au capital de 400.000.000 FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Avenue Crosson Duplessis, 01 BP 235 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur SALIM FAHRAT, son représentant légal, de nationalité ivoirienne, domicilié à Port-Bouët, ayant domicile élu en l’étude de Maître Agnès OUANGUI, avocat à la Cour, y demeurant, 24 Boulevard Clozel, Immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n°59 du 24 juin 2009 qui a déclaré irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir par elle formé contre l’arrêté n°04046/MCU/DDU/SDAA/SAC du 27 avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat d’un terrain d’une superficie de 4.849 mètres carrés sis à Abidjan-Marcory, objet du titre foncier n°24162 de la circonscription foncière de Bingerville antérieurement acquis par elle ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 16 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme parvenu le 14 janvier 2013 tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense, parvenu le 09 janvier 2013, et les observations après rapport, parvenues le 13 février 2014, de la SCI Les CEDRES tendant à faire déclarer irrecevable la requête en rétractation ; Vu les observations après rapport de la SCI Résidence DIANA dite SIRD parvenues le 13 février 2014 tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par arrêté n°04046/MCU/DDU/SDPAA/SACA du 27 avril 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4849 m2 sise à Abidjan-Marcory, objet du titre foncier n°24612 de la circonscription foncière de Bingerville, acquise par la SCI RESIDENCE DIANA dite SIRD auprès de la Société IMBOICI suivant acte notarié du 27 octobre 1978 pour cause de non mise en valeur depuis plus de 28 ans et l’a réattribuée à la SCI LES CEDRES par arrêté n°05365/MCU/DDU/SDPAA/ SAC/ND/AA du 26 décembre 2005 ; Qu’estimant que l’arrêté n° 04046 du 27 avril 2005 lui fait grief, la SCI DIANA dite SIRD a saisi, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative qui, par l’arrêt attaqué, a déclaré la requête irrecevable comme intervenue hors délai ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, un recours en rétractation peut être exercé si la décision est intervenue sans qu’ait été observée, entre autres, les dispositions de l’article 27 de ladite loi ; Que par ailleurs, l’article 40 de la même loi dispose que le recours en rétractation est formé par requête déposée au Secrétariat Général de la Cour Suprême ; Considérant qu’en l’espèce la requérante invoque la violation de l’article 27 qui constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation ; qu’au surplus son recours a été formé par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 25 septembre 2009 ; Que dès lors, la requête est recevable ; SUR LE FOND Considérant que pour solliciter la rétractation de l’arrêt attaqué, la SCI DIANA dite SIRD invoque la violation de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême en ce que ledit arrêt n’aurait pas été signé dans les 24 heures de son prononcé ; qu’elle allègue à cet effet qu’un procès-verbal d’audition établi par Maître MANE Evariste, huissier de justice, a confirmé que l’arrêt attaqué, qui a été rendu le 24 juin 2009, n’avait pas encore été signé à la date du 29 juin 2009 ; Mais considérant que ledit procès-verbal d’audition censé émaner d’un huissier de justice, dont résulterait la preuve que l’arrêt critiqué n’a pas été signé dans les 24 heures de son prononcé n’est pas produit au dossier ; Qu’il s’ensuit que le grief de la SCI DIANA dite SIRD tenant à la non signature de l’arrêt dans les 24 heures n’est pas fondé ; Qu’il échet de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2009-420 RET du 25 septembre 2009 de la SCI DIANA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de La Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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