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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 68 du 30/04/2014

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-135 REP DU 31 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 68

MADAME COULIBALY MADIARA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA - MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-135 REP, par laquelle Madame COULIBALY Madiara, ex-épouse DIARRA, de nationalité ivoirienne, secrétaire de direction à la BCEAO, ayant élu domicile en l’Etude de Maître YEKINI Bahiralaï, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au Plateau, Avenue Croisson Duplessis, Résidence Dianan I, 4e étage porte A 11, 04 BP 2907 Abidjan 04, Tél : 20225907, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété n° 05006628 établi le 18 novembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera au nom de Madame Dieneba DIARRA représentée par Monsieur TRAORE Djakaridja ;

Vu       les conclusions du Ministère Public parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer la requête irrecevable ;

Vu       la correspondance du 03 avril 2014 de Maître YEKINI, conseil de madame COULIBALY Madiara, déclarant se désister de son action ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

      Considérant que par requête n° 2013-135 REP du 31 octobre 2013, Madame COULIBALY Madiara, ex-épouse DIARRA, a sollicité de la Chambre Administrative l’annulation du Certificat de Propriété n° 05006628 établi le 18 novembre 2011 au nom de Madame Dieneba DIARRA ;

      Considérant que par une correspondance du 03 avril 2014, elle déclare se désister de son action ;
      Que s’agissant d’un désistement pur et simple  il y a lieu de lui en donner acte ;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte à Madame COULIBALY Madiara de son désistement ;

Article 2 :    Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 3 :   Expédition du présent arrêt sera transmise à la Conservation de la   Propriété Foncière et des Hypothèques Riviera ;
       Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en  présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

      En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR                               LE GREFFIER