Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 66 du 30/04/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-062 REP DU 14 MAI 2010 |
ARRET N° 66 |
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GUEI ERNEST C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, enregistrée le 14 mai 2010 sous le n° 2010-062 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur GUEI Ernest, Assistant des Productions Végétales et Animales (A.P.V.A.) au Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques, précédemment en service à Bondoukou, cellulaire : 07-52-21-30 / 01-52-06-01, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18073/MFPE/CD du 31 décembre 2009, par lequel le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi lui a infligé, à compter de la date de son passage devant le conseil de discipline le 23 juillet 2009, une peine d’exclusion temporaire d’une durée de quatre (04) mois, pour refus de rejoindre son poste d’affectation depuis le 22 décembre 2008 et a émis contre lui un ordre de recette en vue du remboursement au Trésor Public par précomptes des sommes par lui indûment perçues depuis le refus de rejoindre son poste d’affectation ; VU la décision attaquée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi parvenu le 21 février 2012 à la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique du requérant déposé au Secrétariat de la Chambre Administrative le 13 juillet 2012 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; VU les conclusions du Ministère Public enregistrées au Secrétariat de la Chambre le 13 juillet 2012 et tendant au rejet de la requête ; VU les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 10 mars 2014, a été communiqué au Ministère Public près la Cour Suprême, au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative qui n’ont pas fourni d’observations écrites ; VU les observations après rapport de monsieur GUEI Ernest parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 21 mars 2014 ; VU la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, monsieur GUEI Ernest, Assistant des Productions Végétales et Animales (A.P.V.A.), qui a été déféré devant le conseil de discipline le 23 juillet 2009, pour refus de rejoindre le service vétérinaire de Bondoukou où il a été affecté par une note de service n° 02739 du 22 décembre 2008 du Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques, s’est vu infliger, à compter de la date de son passage devant le conseil, une peine d’exclusion temporaire d’une durée de quatre (04) mois par un arrêté n° 18073 du 31 décembre 2009 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi qui a émis contre lui un ordre de recette en vue du remboursement des sommes qu’il aurait indûment perçues depuis le refus le 22 décembre 2009 de rejoindre son poste d’affectation ; Qu’estimant illégal cet arrêté à lui notifié le 06 janvier 2010, monsieur GUEI Ernest a, le 14 mai 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins d’en prononcer l’annulation, après un recours gracieux exercé le 14 janvier 2010 et rejeté le 07 avril 2010 ; En la forme Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle est donc recevable ;
Du moyen tiré du caractère fallacieux du motif de l’arrêté attaqué Considérant que le requérant fait grief à l’arrêté ministériel d’avoir retenu contre lui, non pas le motif d’abandon de poste pour lequel il a été traduit devant le conseil de discipline, mais celui de refus de rejoindre son poste d’affectation alors qu’aucune décision d’affectation ne lui a été notifiée depuis le 22 décembre 2008 jusqu’à sa comparution le 23 juillet 2009 devant le conseil de discipline ; Mais, considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des énonciations du procès-verbal de séance du conseil de discipline du 23 juillet 2009 que l’intéressé a reconnu qu’il a été déféré devant le conseil de discipline pour refus de rejoindre son poste d’affectation, au service vétérinaire de Bondoukou, et que ses camarades, dans le cadre de la lutte pour l’amélioration de leurs conditions de travail, ont décidé que "je reste pour continuer les négociations entamées avec le Ministre de la Fonction Publique et notre tutelle" ; qu’il en résulte que s’il n’a pas formellement reçu notification de la décision qui l’affecte au service vétérinaire de Bondoukou, cette circonstance n’est pas de nature à rendre le motif fallacieux, dès lors que le requérant en a eu une connaissance certaine ; Que ce moyen n’est donc pas fondé ; Du moyen tiré de la violation de l’article 77 alinéa 3 Considérant que le requérant allègue que selon l’article 77 précité du statut général de la Fonction Publique, "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre ou le directeur de l’organisme employeur ou par le préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans son département après confirmation du ministre technique intéressé ; La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa 1er du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de trois mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales" ; Considérant que le requérant soutient que le Ministre de la Production Animale et des Ressources Halieutiques, en s’abstenant de prendre une décision de suspension à son encontre et le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi, en prononçant par un arrêté du 31 décembre 2009 pris plus de trois (03) mois après, son exclusion temporaire pour une durée de quatre (04) mois, ont violé les dispositions susvisées de l’article 77 du statut général de la Fonction Publique ; Mais, considérant qu’en l’espèce, le requérant, contrairement à ses allégations, n’a fait l’objet d’aucune mesure de suspension émanant de son ministre employeur et que la situation évoquée par lui ne rentre pas dans les cas prévus par l’article 77 précité ; qu’ainsi, ce moyen ne peut qu’être rejeté ;
Du moyen tiré du refus de rejoindre son poste d’affectation Considérant que le requérant soutient qu’il n’a jamais refusé, en faisant usage de sa qualité de responsable syndical, de rejoindre son poste d’affectation, même si dans le cas de l’espèce, aucune notification de la décision d’affectation n’est intervenue ; qu’ainsi, en décidant, par l’arrêté du 31 décembre 2009, de lui infliger une exclusion temporaire d’une durée de quatre (04) mois, le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi a entaché sa décision d’excès de pouvoir ; Mais, considérant que contrairement à ce qui est soutenu, le requérant, selon ses propres aveux, a eu connaissance de la décision de son affectation au service vétérinaire de Bondoukou depuis le 22 décembre 2008 et a refusé d’obtempérer ; Considérant que de ce qui précède, il résulte que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2009 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2010-062 REP du 14 mai 2010 de monsieur GUEI Ernest est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Fonction et au Ministre de l’Emploi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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