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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 64 du 23/04/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-147 REP DU 28 NOVEMBRE 2013 N° 2014-001 REP DU 02 JANVIER 2014

 

ARRET N° 64

L’ASSOCIATION SPORTIVE NAUTIQUE ABIDJANAISE (ASNA) -YARTEY ESSIBOU GUY STEPHANE C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-147 REP du 28 novembre 2013, par laquelle l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur MOHAMED Bah, ayant pour conseil Maître Jules Avlessi, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody Deux  Plateaux,  Boulevard  Latrille, Résidence   Latrille B,   Bâtiment O, Porte 174, 01 BP 8643  Abidjan 01, tél :22-52-45-85, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des :

-      certificat de propriété n°007772 du 27 octobre 2005 délivré à monsieur YARTEY Essibou Guy Stéphane ;

-     certificat de propriété n°03004088 du 17 février 2012 délivré à la Société Civile Immobilière TEJUMA ;

Vu      la requête, enregistrée le 2 janvier 2014 au  Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n°2014-001 REP, par laquelle monsieur YARTEY Essibou Guy Stéphane, ayant pour conseil, Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Boulevard de France, SICOGI 360 logements,  Immeuble  Charlemagne,  Porte 3,  01 BP  2892  Abidjan  01,  Tél : 22-44-78-26, demande à la Chambre Administrative l’annulation de deux décisions prises  par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à savoir :

-      la lettre n°13-0200/MCLU/CAB/CL/DAJC/CT/MB/MTY du 25 mars 2013 portant annulation de la lettre n°2442/MCU/DDU/SDU du 29 juillet 2002 attribuant à monsieur YARTEY Essibou le lot n°2/bis de Treichville, Zone 3 issu du titre foncier n°112.041 de Bingerville ;

-      l’arrêté n°13-0015/ MCLAU/CAB/CL/DAJC/CTJ/MB/MTY du 25 Mars 2013 portant annulation de l’arrêté n°4894/MCU/DDU/SDPAA/SAC /ND/AA du 6 octobre 2005 accordant à monsieur YARTEY Essibou la concession provisoire du lot n°2/bis de Treichville, Zone 3 ;

Vu      les décisions attaquées ;

Vu      les pièces  desquelles il résulte que les requêtes, le 10 février 2014, et les rapports, le 25 mars 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et aux bénéficiaires des actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense de monsieur YARTEY Essibou et la SCI TEJUMA, parvenu le 7 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au « rejet » de la requête de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) pour « irrecevabilité » ;

Vu      les conclusions du Ministère Public relatives à la requête de monsieur YARTEY Essibou, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 10 mars 2014 et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les conclusions du Ministère Public relatives à la requête de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A), parvenues le 28 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les observations après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville enregistrées le 2 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      le mémoire en réplique de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A), par le canal de son conseil Maître Avlessi, parvenu le 14 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      l’arrêt n°62 du 30 juin 2010 de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

     Considérant que la requête n°2013-147 REP du 28 novembre 2013 et la requête n°2014-001 REP du 2 janvier 2014 mettent en cause les mêmes parties, portent sur les mêmes terrains et posent les mêmes questions ; qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre pour statuer par une même décision ;

     Considérant qu’il ressort de la requête n°2013-147 REP du 28 novembre 2013 que, bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public lagunaire de 3750 m² obtenue en septembre 1957,  l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A), s’est vu, à titre de régularisation, délivrer la lettre d’attribution n°07-0458/MCUH/DDC du 25 avril 2007 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant sur une parcelle de 6088 m² issue du titre foncier 104.068 de Bingerville, sise à Abidjan, île de Petit Bassam ;

     Qu’après avoir obtenu, par deux décisions du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’annulation de la lettre d’attribution du 29 juillet 2002 portant sur le lot n°2/bis et l’arrêté de concession provisoire du 6 octobre 2005 délivrés à monsieur YARTEY Essibou, l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) a sollicité  l’annulation des certificats de propriété du 27 octobre 2005 obtenus par monsieur YARTEY Essibou et du 17 février 2012 délivré à la SCI TEJUMA à qui monsieur YARTEY Essibou a vendu le terrain ; que son recours gracieux, exercé le 8 juillet 2013 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, étant resté sans suite, elle s’est résolue, le 28 novembre 2013, à déférer à la censure de la Chambre Administrative les deux certificats de propriété susvisés ;

     Considérant qu’il ressort du dossier de la requête n°2014-001 REP du 2 janvier 2014 que, titulaire du certificat de propriété n°007772 du 27 octobre 2005 monsieur YARTEY Essibou se heurte dans la jouissance du terrain sur lequel il porte à la présence de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) qui en revendique la propriété eu égard à l’antériorité de son occupation ; qu’en dépit de l’arrêt n°62 du 30 juin 2010 de la Chambre Administrative qui a rejeté le recours en annulation de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) à l’encontre de son arrêté de concession provisoire du 6 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à la demande de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A), a, par deux décisions du 25 mars 2013, annulé sa lettre d’attribution du 29 juillet  2002 et son arrêté de concession provisoire du 6 octobre 2005 sur le fondement desquels il a obtenu son certificat de propriété du 27 octobre 2005 ;

     Qu’estimant illégales les décisions du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 25 mars 2013 portant retrait de sa lettre d’attribution et de son arrêté de concession provisoire, à lui notifiées le 10 mai 2013, monsieur YARTEY Essibou, après un recours gracieux exercé le 8 juillet 2013 et resté sans suite, a saisi, le 2 janvier 2014, la Chambre Administrative pour qu’elle les annule ;

Sur la recevabilité

     Considérant qu’il ressort des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, qui doit être présenté par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ;

     Considérant qu’en exerçant « un recours gracieux » le 08 juillet 2013 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, alors même que son recours d’excès de pouvoir est dirigé contre des certificats de propriété, actes édités par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, rattaché au Ministère de l’Economie et des Finances, l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) a exercé son recours administratif devant une autorité incompétente et par suite, n’a pas satisfait à l’exigence posée par la loi susvisée ;

     Considérant, en tout état de cause, qu’en exerçant seulement en novembre 2013 un recours d’excès de pouvoir contre des certificats de propriété obtenus en  2005 et en 2012 et qui ont fait l’objet de publication aux livres fonciers et sont devenus conséquemment opposables aux tiers, l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) a largement méconnu le délai de deux (02) mois fixé par la loi ; que, dès lors, sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

     Considérant que la requête n°2014-001 REP du 02 janvier 2014 initiée par monsieur YARTEY Essibou répond aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle est recevable ;

Sur le fond

     Considérant qu’il est constant que  monsieur YARTEY Essibou a consolidé ses droits sur le terrain querellé par l’obtention d’un certificat de propriété du 27 octobre 2005 qui, faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, lui a conféré un droit de propriété définitif ; que, dès lors, les décisions du 25 mars 2013 prises par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pour annuler la lettre d’attribution de 2002 et l’arrêté de concession provisoire de 2005 sur les fondements desquels monsieur YARTEY Essibou a obtenu son certificat de propriété, outre qu’elles violent l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 62 du 30 juin 2010 qui a rejeté la requête en annulation de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) dirigée contre la lettre d’attribution de 2002 et l’arrêté de concession provisoire de 2005 obtenus par monsieur YARTEY Essibou, sont sans effet sur la validité du certificat de propriété du 27 octobre 2005 qui s’est substitué à eux ; qu’il s’ensuit que les deux décisions d’annulation prises par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 25 mars 2013 doivent être déclarées nulles et non avenues ;

D E C I D E

Article 1er :  La jonction des requêtes n°2013-147 REP du 28 novembre 2013 et du n° 2014-001 REP du 02 janvier 2014 est ordonnée ;

Article 2 : La requête n°2013-147 REP du 28 novembre 2013 de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise (A.S.N.A) est irrecevable ;

Article 3 : La requête n°2014-001 REP du 02 janvier 2014 de monsieur YARTEY Essibou est recevable et fondée ;

Article 4 : Sont   nuls   et  non  avenus  la  lettre  n° 13-0200/MCLU/ CAB/DAJC/CT/MB/MTY du 25 mars 2013 portant  annulation  de  la  lettre  n°2442 du 29 juillet 2002 attribuant à monsieur YARTEY Essibou le lot n°2/bis de Treichville,   Zone 3   issu  du   titre   foncier   n°112.041 de Bingerville et l’arrêté n°13-0015/MCLAU/CAB/CL/ DAJC/CTJ/MB/MTY  du  25   mars 2013 portant annulation de l’arrêté n° 4894/MCU/DD/SAC/ND/AA du 06 octobre 2005    accordant à  monsieur   YARTEY   Essibou  la concession  provisoire  du  lot  n° 2/Bis  de  Treichville, Zone 3 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ;

     Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ;

     Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;  N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER