Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 61 du 23/04/2014
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-026 S/EX DU 24 JANVIER 2014 |
ARRET N° 61 |
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LA CONVENTION DE LA SOCIETE CIVILE IVOIRIENNE DITE CSCI C/ LE PREFET D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-026 S/EX du 24 janvier 2014, par laquelle la Convention de la Société Civile Ivoirienne dite CSCI, agissant aux poursuites et diligences de son Coordonnateur National, monsieur KOUAME Christophe, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, avocats à la Cour, sis aux Deux-Plateaux Aghien, Boulevard Latrille, derrière la mosquée opérations Aghien, villa n° 320, 02 BP 965 Abidjan 02, tél. : 22-42-94-99, sollicite de la Chambre Administrative le sursis à l’exécution de « l’attestation de changement de coordonnateur » référencée n° 295/PA/SG/D1 du 14 juin 2013 établie par le Préfet d’Abidjan ; Vu l’acte attaqué ; Vu la requête n° 2014-004 REP du 06 janvier 2014 ; Vu le mémoire en défense du Préfet d’Abidjan parvenu le 10 avril 2014 ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 28 février 2014 et tendant à l’octroi du sursis à exécution ; Vu les observations après rapport de la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés parvenues le 1er avril 2014 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment en son article 76 ; Vu les observations après rapport de madame KIPRE Justine Marie-Claire épouse Yao, reçue le 19 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 07 janvier 2016, transmis à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême et communiqué à l’Agent Judiciaire du Trésor et à madame BAKAYOKO Abibatou, qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt correctionnel n° 685/12 du 25 juillet 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ayant déclaré l’action publique éteinte à l’égard de Madame KIPRE épouse Yao Justine Marie-Claire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte du dossier que, suite à la convocation du Coordonnateur National sortant, monsieur N’GOUAN Patrick, s’est tenue la 3ème convention générale élective de la Convention de la Société Civile Ivoirienne du 03 au 05 juillet 2012 à la CAISTAB à Abidjan-Plateau ; que le Docteur KOUAME Christophe a été élu Coordonnateur National en remplacement du sortant ; que les dissidents, notamment messieurs ATSE Anderson, KOMENAN Kanga, SEA Denis et YAO N’DRI ont obtenu le 04 juillet 2012 une ordonnance de référé suspendant le congrès en cours ; que délogé de leur siège, le groupe N’GOUAN Patrick et KOUAME Christophe ont découvert de façon fortuite, l’acte du Préfet d’Abidjan du 14 juin 2013 portant attestation de constatation de changement de coordonnateur qui fait état de ce que les membres de la Convention de la Société Civile Ivoirienne ont procédé au changement du Coordonnateur National le 08 avril 2013 et que monsieur SIDIKI BAKAYOKO a été élu en remplacement de monsieur N’GOUAN Patrick ; Qu’estimant que l’acte du Préfet d’Abidjan viole les règles régissant la Convention de la Société Civile Ivoirienne et ne repose sur aucune réalité, après un recours d’excès de pouvoir exercé le 06 janvier 2014, monsieur KOUAME Christophe, au nom de la Convention de la Société Civile Ivoirienne , demande à la Chambre Administrative, par la présente requête du 24 janvier 2014, d’en ordonner le sursis à exécution ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que le Préfet d’Abidjan, dans son mémoire en défense, soutient que l’attestation qu’il a délivrée avait essentiellement pour objet de prendre acte de la déclaration de changement intervenu au sein de l’organe dirigeant de la Convention de la Société Civile Ivoirienne ; qu’il s’agit d’un simple acte préparatoire, « que le titre de reconnaissance véritable est délivré par le Ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et de la Sécurité, seul habilité à le faire » ; Mais, considérant que l’attestation en cause, eu égard à son objet et à ses effets, notamment la désignation du coordonnateur, est un acte créateur de droit qui fait grief à la Convention de la Société Civile Ivoirienne, laquelle est recevable à la contester devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’ainsi, sa requête en sursis à exécution est recevable ; Sur le bien fondé du sursis Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’en l’espèce, l’exécution de la décision attaquée est de nature à créer une situation confuse et à porter un préjudice grave et immédiat à l’image et aux intérêts de la Convention de la Société Civile Ivoirienne ; Considérant par ailleurs, que les moyens invoqués par l’association requérante, à savoir le défaut d’élection de monsieur SIDIKI BAKAYOKO, la violation de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations et des règles de fonctionnement de la Convention de la Société Civile Ivoirienne paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de la décision préfectorale du 14 juin 2013 ; Que dans ces conditions, la Convention de la Société Civile Ivoirienne est fondée à demander qu’il soit sursis à son exécution ; D E C I D E Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir n° 2014-004 REP du 06 janvier 2014, présentée par la Convention de la Société Civile Ivoirienne, il sera sursis à l’exécution de la décision n° 295 du Préfet d’Abidjan portant « attestation de changement de coordonnateur » du 14 juin 2013 ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et au Préfet d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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