Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 60 du 23/04/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-029 RET DU 24 JANVIER 2014 |
ARRET N° 60 |
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CISSE TIEMOKO C / ARRET N° 256 DU 18 DECEMBRE 2013 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-029 RET du 24 janvier 2014, par laquelle monsieur CISSE Tiémoko, ayant élu domicile en l’étude de Maître BAGUY Landry Anastase, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody-Danga, 6 B, rue Cannas sur Jasmins, 04 BP 1023 Abidjan 01, tel. : 22-44-90-37, demande à la Chambre Administrative la rétractation de l’arrêt n° 256 du 18 décembre 2013 qui a annulé l’arrêté de concession provisoire du 06 avril 2004 et le certificat de propriété n° 009818 du 27 décembre 2005 dont il était bénéficiaire ; Vu l’arrêt n° 256 du 18 décembre 2013 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport et l’avis d’audience ont été notifiés le 26 mars 2014 à Maître BAGUY Landry, au Préfet de San-Pedro, le 31 mars 2014 et à monsieur ATTIE Hussein ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 07 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par décision n° 921 du 14 juin 1996, le Préfet de San-Pedro a attribué à monsieur CISSE Tiémoko le terrain urbain formant le lot n° 10, îlot n° 08, de la gare routière de San-Pedro, objet du titre foncier n° 750 du Bas-Cavally ; que par suite du retour dudit terrain au domaine de l’Etat , après une décision de retrait prise par le Préfet le 14 juin 1998 pour défaut de mise en valeur, il a été réattribué à monsieur ATTIE Hussein par la décision n° 1227 du 13 mars 2001 du Préfet de San-Pedro ; Considérant que dans l’arrêt n° 140 du 19 décembre 2012, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête introduite par monsieur CISSE Tiémoko aux fins d’annulation de la lettre d’attribution obtenue par monsieur ATTIE Hussein ; que l’arrêté de concession provisoire n° 02091 du 06 avril 2004 et le certificat de propriété n° 009818 du 27 décembre 2005, que monsieur CISSE Tiémoko s’est fait délivrer dans l’intervalle de la saisine et du prononcé de l’arrêt n° 140 du 19 décembre 2012 par la Chambre Administrative, ont, à la requête de monsieur ATTIE Hussein, qui reprochait à ces actes de méconnaitre ses droits acquis sur le terrain, été annulés par l’arrêt n° 256 du 18 décembre 2013 ; Qu’estimant que cet arrêt viole non seulement l’article 27 alinéa 1 de la loi sur la Cour Suprême, mais de plus, il ne tire pas les conséquences « de l’indication frauduleuse du domicile du bénéficiaire de la décision querellée » et de « l’inexistence physique de la prétendue décision de retrait de juin 1998 du Préfet de San-Pedro », monsieur CISSE Tiémoko, par sa requête du 24 juin 2014, en sollicite la rétractation ; Sur la recevabilité de la requête en rétractation Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation d’excès de pouvoir sont exercés devant la Chambre Administrative, en premier et en dernier ressort ; que le recours en rétractation n’est ni un recours en appel ni un recours en cassation mais une voie de recours spéciale dont l’exercice ne peut intervenir que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; Considérant qu’il résulte des articles 74 et 39 de la loi sur la Cour Suprême qu’il ne peut être exercé de recours en rétractation contre les décisions de la Chambre Administrative que : « a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; - si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi… » Du cas d’ouverture tiré de la violation de l’article 27 alinéa 1 Considérant que l’article 27 alinéa 1 invoqué par le requérant dispose : « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application » ; Considérant que monsieur CISSE Tiémoko ne conteste pas que l’arrêt qu’il attaque soit motivé ; que cependant, il fait grief à la Cour d’avoir visé le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots urbains comme fondement textuel de l’arrêt alors même que ce texte a été modifié par le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des terrains industriels ; Mais considérant que l’arrêt attaqué qui annule l’arrêté de concession provisoire du 06 avril 2004 et le certificat de propriété du 27 décembre 2005 détenus par monsieur CISSE Tiémoko, d’une part, pour défaut de base légale par suite du retrait de la décision d’attribution du 14 juin 1996 du Préfet de San-Pedro et d’autre part, pour méconnaissance des droits fonciers de monsieur ATTIE Hussein par suite de l’arrêté du 13 mars 2001 du Préfet de San-Pedro ne tire ni sa motivation ni son fondement textuel du décret n° 78-790 du 18 août 1978 dont s’est prévalu monsieur ATTIE Hussein, le requérant, pour justifier ses droits sur le terrain querellé ; qu’il s’ensuit que la violation de l’article 27 alinéa 1 alléguée par monsieur CISSE Tiémoko n’est pas établie ; Considérant que les autres moyens invoqués par monsieur CISSE Tiémoko, à savoir, « la découverte que le domicile indiqué dans la requête introductive d’instance par l’adversaire n’est pas le sien, l’inexistence formelle de la prétendue décision de retrait de juin 1998 du Préfet de San-Pedro » n’entrent pas dans les cas d’ouverture de la recevabilité du recours en rétractation limitativement fixés par l’article 39 susvisé ; Que dans ces conditions, la requête de monsieur CISSE Tiémoko ne peut qu’être déclarée irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : La requête en rétractation de monsieur CISSE Tiémoko contre l’arrêt n° 256 du 18 décembre 2013 est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro et au Préfet de San-Pedro ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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