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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 23/04/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-063 REP DU 13 JUIN 2013

 

ARRET N° 59

KPA OMELE MATHIAS C/ GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 13 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-063 REP, par laquelle monsieur KPA Omélé Mathias, Magistrat, Substitut du Procureur près le Tribunal de Première Instance de Yopougon, domicilié à Abidjan Cocody Riviera Palmeraie, ayant pour conseil Maître Narcisse AKA, Avocat au barreau de Côte d’Ivoire, Abidjan Cocody les Deux-Plateaux 7ème tranche quartier Zinsou, 09 BP 2526 Abidjan 09, tél : 22 01 19 96/20 01 25 52, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 441/MDCJ du 15 octobre 2012 portant suspension d’un Magistrat de ses fonctions, pris à son encontre par le Ministre délégué chargé de la Justice ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême reçues le 28 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques parvenu à la Chambre Administrative le 02 décembre 2013 ;

Vu      le mémoire en réplique du 19 décembre 2013 de monsieur KPA Omélé Mathias et les observations orales de son avocat, Maître Narcisse AKA, présentées à l’audience du 19 mars 2014 ;

Vu      la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique ;

Vu      la loi n° 78-662 du 04 août 1978 portant statut de la Magistrature modifiée par les lois n° 94-437 du 16 août 1994 et n° 94-498 du 06 septembre 1994 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que  suite à un communiqué du Conseil des Ministres du 17 octobre 2012  annonçant des mesures  de suspension de huit (08) Magistrats pour des faits d’abus d’autorité, d’abandon de poste, de corruption et d’extorsion de fonds, le Directeur des Services Judiciaires a notifié, le 19 octobre 2012, à monsieur KPA Omélé Mathias, l’arrêté n° 441/MDCJ du 15 octobre 2012 du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, chargé de la Justice, portant suspension de l’intéressé de ses fonctions « jusqu’à ce qu’une décision définitive sur l’action disciplinaire entreprise à son encontre soit prise » ;

          Qu’estimant cette décision entachée de diverses illégalités,  monsieur KPA Omélé Mathias a, le 19 décembre 2012, adressé un recours hiérarchique au Premier Ministre aux  fins de la rapporter ;

          Que face au silence de l’Administration, il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 13 juin 2013 aux fins d’annulation de l’acte attaqué et de sa réintégration immédiate ;

EN LA FORME

          Considérant que le recours est recevable comme ayant été présenté dans les formes et délais de la loi ;
         

AU FOND

sur le moyen tiré de la publicité de la décision

          Considérant que monsieur KPA Omélé Mathias reproche au Ministre d’avoir rendu publique la décision de suspension, en violation des dispositions de l’article 39 de la loi portant statut de la Magistrature, rompant ainsi le principe de confidentialité de la suspension voulu par le Législateur ; qu’il précise d’une part  que « l’arrêté prévoit onze (11) ampliations à la Présidence de la République, deux (02) à la Primature, quarante (40) au Ministère de la Justice, neuf (09) aux directions centrales, sept (07) aux différentes directions et d’autre part, qu’un communiqué officiel du Conseil des Ministres, repris par tous les médias nationaux, a fait de cet arrêté de suspension une large publicité en insistant sur les prétendus faits qui l’ont motivé, notamment l’extorsion de fonds, la corruption, l’abandon de poste, l’abus d’autorité » ; que plusieurs sites internet ont repris l’information ;

          Considérant que le communiqué du Conseil des Ministres, même s’il s’est s’abstenu de révéler l’identité des Magistrats concernés, à fait l’objet d’une large publicité ; que par ailleurs, les ampliations et les diffusions de l’arrêté par leur ampleur, ont excédé le cadre normal de l’information administrative compatible avec l’obligation de confidentialité ; que ce faisant, le Ministre n’a pas respecté l’interdiction de la publicité de la décision de suspension ;

sur le moyen tiré de l’absence d’urgence

          Considérant que le requérant soutient que la mesure de suspension ne peut être prise qu’en cas d’urgence ; que non seulement cette urgence n’a jamais été démontrée mais qu’en outre, huit (08) mois après sa suspension, aucun grief ne lui a été formellement notifié et il n’a toujours pas été entendu sur les faits qui lui sont reprochés ; qu’aux termes de l’article 77 de la loi portant statut général de la Fonction Publique, la situation du fonctionnaire suspendu doit être réglée dans un délai de trois (03) mois ; qu’il y a lieu de constater la caducité de sa suspension qui court depuis huit (08) mois ;

          Considérant qu’il est exact que la mesure d’interdiction au Magistrat d’exercer ses fonctions ne peut intervenir qu’en cas d’urgence ; que la loi portant statut de la Magistrature laisse au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, la libre appréciation des situations de nécessité constitutives de l’urgence ; que dès lors, il ne peut être fait grief au Ministre de n’avoir pas démontré  l’urgence ;

          Qu’en revanche, le maintien de la mesure de suspension, au-delà de trois (03) mois, méconnaît le caractère temporaire de la mesure et constitue une violation de l’article 77 de la loi portant statut général de la Fonction Publique ;

          Considérant qu’au regard de tout ce qui précède et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l’arrêté du Ministre est entaché d’irrégularités ; que dès lors, il doit être annulé ;

DECIDE

Article 1er :  La requête de monsieur KPA Omélé Mathias est recevable et fondée ;

Article 2 :    L’arrêté n° 441/MDCJ du 15 octobre 2012 portant suspension d’un Magistrat de ses fonctions est annulé ;

Article 3 :    Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la  Justice, des Droits de l’Homme et des Libertés publiques ;
                   
          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR           LE GREFFIER