Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 50 du 23/04/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-020 REP DU 06 MARS 2013

 

ARRET N° 50

BOUADY AKE JOSEPH C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 06 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-020 REP, par laquelle  monsieur BOUADY AKE Joseph, de nationalité ivoirienne, Administrateur du Travail à la retraite, demeurant à Abidjan-Port-Bouët, Petit-Bassam, 01 B.P 3493 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir :

-             du certificat de propriété n° 03001923 délivré le 23 novembre 2008 par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan-Sud à monsieur ANOH Pierre sur le lot n° 622, îlot 69, de Marcory, Zone 4 c, objet du titre foncier n° 111456 de Bingerville ;

-             du titre foncier n° 114561 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      le jugement civil n° 1779 du 14 mai 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;     

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites de madame le Procureur Général Près la Cour Suprême, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 janvier 2014 et tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête le 20 septembre 2013 et le rapport le 25 février 2014 ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas produit d’écritures ;
Vu      le mémoire en réplique de maître DADJE Ange Rodrigue, conseil de monsieur ANOH Pierre, bénéficiaire des actes attaqués, reçu le 19 février 2014 au secrétariat de la Chambre Administrative ; 
Vu      le mémoire en défense de maître NIAMKEY Marie-Irène, conseil de monsieur ANOH Pierre, bénéficiaire des actes attaqués reçu le 27 février 2014 et tendant à voir déclarer la requête irrecevable ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BOUADY AKE Joseph parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 mars 2014 ;
Vu      les observations écrites après rapport de Maître TRAORE Bakari, conseil du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques concluant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 25 février 2014 à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï    le Rapporteur ;
            Considérant qu’il ressort du dossier que le 02 septembre 1985, monsieur BOUADY AKE Joseph a acquis auprès de la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU), un terrain formant le lot n° 622, îlot 69, sis à Marcory, zone 4 c,  pour  lequel  attribution  lui  a  été  faite  par  le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction, des Postes et Télécommunications par lettre n° 3072 du 19 juillet 1986 ; que suite à une erreur matérielle de saisie ayant entaché ladite lettre, monsieur BOUADY AKE Joseph a introduit auprès du Ministre de la Construction un recours en rectification auquel il a été fait droit par l’édition de la lettre n° 4394/MCU/DDU/SDR/1 du 25 octobre 1989 en remplaçant l’îlot 68 par l’îlot 69 ;
            Que par arrêté n° 116 du 15 janvier 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, le requérant a obtenu la concession provisoire du lot n° 622, îlot 69, de la zone 4 c-Biétry, objet du titre foncier n° 54349 de Bingerville ; que le 27 juin 2010, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Marcory lui a délivré le certificat de propriété n° 17000571 consolidant ses droits sur le terrain dont il s’agit ;
            Considérant que monsieur BOUADY AKE Joseph, ayant appris que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot 622, îlot 69, de Marcory zone 4 c, objet du titre foncier n° 114561 de Bingerville, à monsieur ANOH Pierre, par arrêté n° 04-0491 du 27 juin 2008, a saisi cette autorité qui, par arrêté n° 120005 du 05 avril 2012, a annulé l’arrêté n° 08-0491 du 27 juin 2008 ;
            Qu’après avoir, le 09 mai 2012, reçu notification de l’arrêté du 05 avril 2012, le requérant a, par correspondance en date du 17 décembre 2012, saisi le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’un recours gracieux tendant à l’annulation du titre foncier n° 114561 et du certificat de propriété n° 3001923 délivré à monsieur ANOH Pierre le 23 novembre 2002 ;
            Que suite au rejet de sa demande par cette autorité administrative, par correspondance n° 00254 du 14 janvier 2013, monsieur BOUADY AKE Joseph a saisi la Chambre Administrative, le 06 mars 2013, aux fins d’annulation de ces actes ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, soit de la notification de la décision entreprise ; qu’il est également de principe que le délai de recours commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du contenu de la décision attaquée ;
             Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des énonciations du jugement civil contradictoire n° 1779 du 14 mai 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qu’au cours de l’instance qui s’est déroulée du 26 juillet 2010, date de la première audience, au 14 mai 2012, monsieur BOUADY AKE Joseph a comparu volontairement et a eu connaissance du certificat de propriété sur lequel s’est fondé monsieur ANOH Pierre pour demander l’expulsion des occupants du terrain litigieux ; 

            Que dans ces circonstances, en introduisant son recours administratif le 17 décembre 2012, soit sept (07) mois après la fin de l’instance au cours de laquelle l’existence des actes attaqués lui a été révélée, monsieur BOUADY AKE Joseph n’a pas respecté le délai fixé par la loi ; que sa requête doit donc être déclarée irrecevable ;


D E C I D E

Article 1er   : La requête de monsieur BOUADY AKE Joseph est irrecevable ;
Article 2      : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;
Article 3      : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de l’Economie et des Finances ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K.  Joseph-Désiré,  Conseillers ; en  présence  de  MM.  ZAMBLE  Bi  Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR              LE GREFFIER