Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 23/04/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-020 REP DU 06 MARS 2013 |
ARRET N° 50 |
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BOUADY AKE JOSEPH C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 06 mars 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-020 REP, par laquelle monsieur BOUADY AKE Joseph, de nationalité ivoirienne, Administrateur du Travail à la retraite, demeurant à Abidjan-Port-Bouët, Petit-Bassam, 01 B.P 3493 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir : - du certificat de propriété n° 03001923 délivré le 23 novembre 2008 par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan-Sud à monsieur ANOH Pierre sur le lot n° 622, îlot 69, de Marcory, Zone 4 c, objet du titre foncier n° 111456 de Bingerville ; - du titre foncier n° 114561 de la circonscription foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu le jugement civil n° 1779 du 14 mai 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites de madame le Procureur Général Près la Cour Suprême, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 janvier 2014 et tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter soit de la publication, soit de la notification de la décision entreprise ; qu’il est également de principe que le délai de recours commence à courir à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du contenu de la décision attaquée ; Que dans ces circonstances, en introduisant son recours administratif le 17 décembre 2012, soit sept (07) mois après la fin de l’instance au cours de laquelle l’existence des actes attaqués lui a été révélée, monsieur BOUADY AKE Joseph n’a pas respecté le délai fixé par la loi ; que sa requête doit donc être déclarée irrecevable ;
Article 1er : La requête de monsieur BOUADY AKE Joseph est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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