Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 58 du 23/04/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-103 REP DU 20 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 58 |
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MADAME DIE KIMI MARIE LOUISE - SCI LES ARCADES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - SCI PRIM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-103 REP, par laquelle madame DIE KIMI Marie-Louise, dirigeant de société, de nationalité ivoirienne et la société Civile Immobilière les Arcades dite SCI les Arcades dont elle est par ailleurs la gérante, société civile de type particulier, lesquelles font élection de domicile en l’étude de leur conseil, CLK Avocats, société civile professionnelle d’avocats, barreau d’Abidjan-Côte d’Ivoire, Cocody Deux-Plateaux SIDECI, Rue J 47, villa n° 05, 25 BP 1976 Abidjan 25, téléphone 22 52 52 25, fax 22 52 53 25, courriel info@clkavocats.com, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir : - la lettre d’attribution n° 09-0859/MCUH/CAB du 16 mars 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à la SCI PRIM, d’une parcelle de terrain de 9254 m2 du lotissement de Cocody Mbadon ; - l’arrêté n° 10-163/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2010, accordant à la SCI PRIM la concession provisoire de la parcelle susvisée ; - le certificat de propriété foncière n° 05003976 du 04 juin 2010 délivré à la même société sur la même parcelle ; d’autre part d’ordonner : - au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la délivrance au profit de madame DIE KIMI Marie-Louise, d’une lettre d’attribution et d’un arrêté de concession provisoire portant sur la parcelle de terrain d’une superficie de 8552 m2, objet du titre foncier n° 13344 de la circonscription foncière de Bingerville, sise à la riviera Mbadon ; - au Ministre de l’Economie et des Finances, la délivrance d’un certificat de propriété foncière portant sur la même parcelle ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions du Ministère Public près la Cour Suprême reçues à la Chambre Administrative le 25 juin 2013 et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense de la SCI PRIM présenté le 14 février 2014 à la Chambre Administrative par le canal de la SCPA Paris village, son conseil ; Vu les observations après rapport de la SCI PRIM le 05 mars 2014 ; Vu les observations après rapport du 13 mars 2014 de madame DIE Kimi Marie-Louise ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’après avoir acquis le 15 septembre 1982 une parcelle de terrain de 8552 m2 sise à Cocody, Riviera Mbadon avec les détenteurs de droits coutumiers, madame DIE Kimi Marie-Louise a effectué des travaux de lotissement et de bornage de ladite parcelle et en a obtenu l’immatriculation au nom de l’Etat sous le titre foncier (TF) n° 13344 au livre foncier de la circonscription de Bingerville ; Que le 10 août 2011, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a rejeté sa demande de lettre d’attribution de la parcelle au double motif que celle-ci est hors lotissement et qu’elle est presqu’entièrement incluse dans le titre foncier n° 77-171 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à la SCI PRIM ; Qu’à la suite de l’opposition des requérantes à la création du titre foncier n° 77-171 et de leur demande de son annulation, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a notifié, le 05 juin 2012 à madame DIE Kimi Marie-Louise, l’arrêté n° 10-163/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 février 2010 accordant à la SCI PRIM la concession provisoire de 9254 m2, objet du TF n° 77-171, englobant la parcelle des requérantes ; Qu’estimant que la délivrance des actes administratifs notamment la lettre d’attribution du 16 mars 2009, l’arrêté de concession provisoire du 10 février 2010 et le certificat de propriété du 04 juin 2010 au profit de la SCI PRIM sur le terrain qui englobe quasiment la parcelle qu’elles revendiquent méconnaît leurs droits et est contraire à l’état foncier du 13 septembre 2010 et aux conclusions de l’enquête de commodo et incommodo du 02 septembre 2011 qui ont confirmé leurs droits sur le TF n° 13344, les requérantes ont, le 30 juillet 2012, demandé au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme de rapporter lesdits actes ; Que face au silence du Ministre, elles ont, par requête du 20 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation des actes litigieux ; Sur l’action de la SCI les Arcades Considérant que la SCI les Arcades ne produit au dossier aucun élément de preuve de son intérêt et de sa qualité pour agir dans la procédure ; que le recours en ce qui la regarde doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
sur le recours de madame DIE Kimi Marie-Louise Considérant qu’aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte, soit d’un recours hiérarchique porté devant le supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte ; Considérant qu’en l’espèce, en saisissant le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’est ni l’auteur du certificat de propriété, titre qui s’est substitué aux actes antérieurs, ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière qui a délivré ledit acte à madame DIE Kimi Marie-Louise n’a pas exercé son recours administratif préalable devant une autorité compétente ; Qu’il s’ensuit que le recours n’est pas conforme à l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême et qu’il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête de madame DIE Kimi Marie-Louise et celle de la SCI les Arcades sont irrecevables ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérantes ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Economie et des Finances ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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