Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 56 du 23/04/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-057 REP DU 09 MAI 2013 |
ARRET N° 56 |
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LES AYANTS DROIT DE COFFI PASCAL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 au Secrétariat de la Cour Suprême sous le n° 2013-057 REP, par laquelle monsieur ENAN KOUADIO et dame KOFFI Juliette, ayants droit de feu COFFI Pascal, lesquels ont élu domicile au cabinet BOA Olivier Thierry, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Tour BIAO 15 étage, 01 BP 5465 Abidjan 01, tél. : 20 21 27 63 / 64, Fax : 20 22 77 54, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des certificats de propriété foncière établis respectivement le 18 juin 2007 au nom de feu ADAÏ Félix et le 26 décembre 2008 au nom des ayants droit de feu ADAÏ Félix ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 février 2014 et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 novembre 2013 et le rapport le 25 février 2014, ont été notifiés à Monsieur le Ministre en charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière d’Abidjan-Sud qui n’ont produit aucun mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 21 novembre 2013 et le rapport le 25 février 2014, ont été transmis aux ayants droit de feu ADAÏ Félix, bénéficiaires des actes attaqués qui n’ont déposé aucun mémoire en défense; Vu les pièces desquelles il résulte qu’après communication du rapport faite le 25 février 2014, les requérants, par le canal de leur conseil, Maître BOA Olivier Thierry, ont déposé des observations écrites le 11 mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que suite au décès le 03 janvier 1948 de monsieur COFFI Pascal, monsieur ADAÏ Félix, désigné héritier selon la coutume des Agni Ehotilé, a, par déclaration faite devant l’Administration Judiciaire Coloniale, fait muter en son nom le terrain bâti sur le lot n° 166 sis à Treichville, appartenant à feu COFFI Pascal ; Qu’après le décès de monsieur ADAÏ Félix le 12 septembre 1978, ses ayants-droit ont fait établir le 18 juin 2007 un certificat de propriété sur le lot, au nom de leur père décédé et un autre certificat de propriété le 26 décembre 2008 en leur nom ; que devenus propriétaires dudit lot, les ayants-droit de feu ADAÏ Félix ont sollicité et obtenu l’expulsion des requérants des lieux par jugement civil du Tribunal d’Abidjan, lequel jugement fut infirmé en cause d’appel ; Que suite à une procédure pénale initiée par les requérants, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt correctionnel n° 114/2012 du 21 mars 2012, a déclaré faux l’acte de transfert du lot intervenu en 1948 et constaté par contre l’extinction de l’action publique ; Qu’estimant que les actes attaqués, obtenus sur la base de fausses déclarations, leur cause préjudice, les requérants ont, après un recours gracieux du 18 janvier 2013 auprès du Premier Ministre, pris en sa qualité de Ministre de l’Economie et des Finances, demeuré sans suite, saisi le 29 mai 2013 la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir leur annulation ; EN LA FORME Considérant que la requête, introduite dans les forme et délai légaux, est recevable ; AU FOND Considérant que pour solliciter l’annulation des certificats de propriété des 18 juin 2007 et 26 décembre 2008 établis respectivement au profit de feu ADAÏ Félix et de ses ayants droit, les requérants soutiennent que feu ADAÏ Félix, qui n’était qu’un héritier coutumier, a fait une déclaration mensongère le 07 mai 1948 pour obtenir le transfert à son nom, du lot bâti de leur défunt père ; que ledit transfert ayant été reconnu faux par l’arrêt correctionnel du 21 mars 2012, ne peut servir de fondement à l’édition des actes querellés ; Considérant qu’il est constant que par arrêt correctionnel N° 114/2012 du 21 mars 2012, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré faux l’acte de transfert du 07 mai 1948, alors que ledit acte a servi de fondement à l’établissement des certificats de propriété querellés ; Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière du 18 juin 2007, établi au nom de feu ADAÏ Félix décédé depuis onze ans et celui du 26 décembre 2008, établi au nom des ayants droit de feu ADAÏ Félix, sont entachés d’irrégularités qui les rendent nuls et de nul effet ; Qu’il échet de déclarer les requérants bien fondés en leur demande ; D E C I D E Article 1er : La requête des ayants droit de feu COFFI Pascal est recevable et bien fondée ; Article 2 : Les certificats de propriété des 18 juin 2007 et 26 décembre 2008, délivrés respectivement à feu ADAÏ Félix et aux ayants droit de feu ADAÏ Félix et relatifs au terrain bâti formant le lot n° 166 sis à Treichville sont nuls et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné leur radiation des livres fonciers ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan- Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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