Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 56 du 27/11/1996
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-66 AD DU 7 AVRIL 1991 |
ARRET N° 56 |
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BAMBA MORIFERE C/ MINISTERE DE LA SANTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 91-66 AD du 8 Avril 1991, la requête par laquelle le sieur BAMBA Moriféré sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 395/SP/DP du 27 Juillet 1990 du Ministre de la Santé Publique et de la population portant nomination du Professeur OUATTARA Lancina en qualité de Pharmacien Chef du Centre Hospitalier et Universitaire de Cocody en remplacement du professeur BAMBA Moriféré appelé à d'autres fonctions. Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que par arrêté n° 169/SP/CAB du 10 Avril 1987, le Professeur BAMBA Moriféré a été nommé Pharmacien Chef de Service au CHU de Cocody; que par décision n° 395/SP/DP du 27 Juillet 1990, il a été mis fin aux fonctions de Chef de Service du CHU de Cocody et remplacé à ce poste par le professeur OUATTARA Lancina; Considérant que le requérant sollicite l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée en se fondant sur les trois moyens suivants: 1°) La décision susvisée ne lui a jamais été notifiée; 2°) La décision susvisée a été prise en violation des dispositions du décret n° 70-365 du 26 Mai 1970 portant statut du personnel enseignant de l'Enseignement Supérieur; 3°) La décision susvisée viole le principe du parallélisme des formes et la hiérarchie des normes juridiques; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 8 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment ses articles 54, 57, 59 et 60; Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique; Vu le mémoire en défense en date du 4 Mars 1992 du Ministre de la Santé et de la Protection Sociale concluant au rejet de la requête; Le président PATRICE NOUAMA entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que la décision querellée est datée du 27 Juillet 1990; que par lettre du 21 Septembre 1990 portant en objet recours gracieux, le requérant a saisi le Ministre de la Santé Publique pour demander le retrait de la décision susmentionnée; Considérant que par correspondance du 28 Septembre 1990, le Ministre de la Santé Publique a rejeté le recours préalable du requérant; que dès lors BAMBA Moriféré avait deux (2) mois pour saisir la Chambre Administrative de son recours contentieux ainsi que le prescrit l'article 60 de la loi organique; Considérant que c'est seulement le 8 Avril 1991 soit plus de quatre (4) mois après que le requérant a formé son recours devant la Chambre Administrative; Qu'il s'ensuit que la requête de BAMBA Moriféré doit être déclarée irrecevable pour forclusion;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de BAMBA Moriféré est irrecevable pour forclusion. ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Santé Publique. ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT SEIZE. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire; Maîtres BERTHEAU et N'GATTA, Avocats. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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