Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 23/04/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-002 REP DU 04 JANVIER 2011 |
ARRET N° 53 |
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AMAN OI AMAN LAZARE ET 03 AUTRES C / MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 04 Janvier 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2011-002 REP, par laquelle Messieurs AMAN OI AMAN Lazare, DOFFOU AKOUE, MINLIN Somian, secrétaires adjoints des Affaires Etrangères et Monsieur KETEKRE Marc, chancelier des Affaires Etrangères, tous sous couvert du Ministère des Affaires Etrangères, BP V 109 Abidjan, sollicitent l’annulation de la lettre n° 345/MFPE/DGFP du 09 Juillet 2010 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi adressée au Ministre des Affaires Etrangères ; Vu la lettre attaquée ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenu le 21 Février 2014, après rapport, au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations, après rapport, des requérants parvenues le 17 Février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Parquet Général près la Cour Suprême, auquel la requête, le 16 Février 2011 et le rapport, le 31 Janvier 2014, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par correspondance du 08 Février 2010, Messieurs AMAN OI AMAN Lazare, DOFFOU AKOUE, MINLIN Somian et KETEKRE Marc ont saisi l’Inspecteur Général d’Etat afin d’intervenir auprès du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi pour, est-il dit, réparer une injustice à eux faite résultant de ce que leurs salaires ont été suspendus depuis Mars 2009 alors qu’en tant que bénéficiaires du statut du Corps diplomatique, leur départ à la retraite devrait être fixé à 60 ans et non à 55 ans ; Considérant que par lettre n° 345/MFPE/DGFP du 09 Juillet 2010, le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi, répondant au Ministre des Affaires Etrangères qui voulait connaître son analyse de l’affaire et la suite à donner, a soutenu que le maintien en activité des susnommés n’était pas possible eu égard aux dispositions de l’article 50 du statut du Corps diplomatique dont ils ne peuvent bénéficier en fonction de leurs grades respectifs et que par conséquent, ceux-ci, ayant atteint la limite d’âge statutaire de 55 ans, devraient faire valoir leurs droits à la retraite depuis 2008 ; Considérant que c’est contre cette lettre que les requérants ont exercé leur recours pour excès de pouvoir, après avoir demandé, sans suite, son annulation au Président de la République, le 16 Août 2010 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant qu’il résulte de l’article 54 in fine de la loi sur la Cour Suprême que les décisions susceptibles d’être déférées à la censure de la Chambre Administrative sont des actes administratifs, c’est-à-dire des décisions faisant grief à la personne qui veut en obtenir l’annulation ; Considérant qu’en l’espèce, la lettre du 09 Juillet 2010 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi, aux termes de laquelle celui-ci donne un avis sollicité à son collègue des Affaires Etrangères, ne constitue pas une décision administrative au sens du texte susvisé ; que même à supposer que l’interprétation de la loi relative au statut du Corps diplomatique donnée par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative soit fausse, elle ne fait pas grief aux requérants, lesquels auraient dû, le cas échéant, plutôt attaquer en excès de pouvoir la décision qui les mettait à la retraite ; Qu’il suit de là que la requête, dirigée contre un acte insusceptible de recours pour excès de pouvoir, doit être déclarée irrecevable ; Article 1er: La requête n° 2011-002 REP du 04 Janvier 2011 de Messieurs AMAN OI AMAN Lazare, DOFFOU AKOUE, MINLIN Somian et KETEKRE Marc est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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