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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 52 du 23/04/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-087 REP DU 13 JUILLET 2010

 

ARRET N° 52

SYNDIC DES COPROPRIETAIRES DU LOTISSEMENT RIVIERA II ALLABRA C / MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu     la requête, enregistrée le 13 Juillet 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-087 REP, par laquelle le syndic des copropriétaires du lotissement Riviéra II Allabra, Monsieur GOLI Kouassi, ayant pour conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, rue 38, boulevard NANAN YAMOUSSO, Escalier C, 1er étage, porte 110, téléphone 21 24 06 85, téléphone/fax 21 25 31 92, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 155/MESRS/DGES du 06 Avril 2009 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique portant autorisation d’ouverture, à la Riviera II Allabra, d’une annexe de l’établissement supérieur Groupe ETEP ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense et les observations, après rapport, du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, enregistrés respectivement les 27 Août 2010 et 12 Mars 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu     les Réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées le 07 Mars 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’arrêté entrepris ;

Vu     les observations, après rapport, du syndic des copropriétaires, enregistrées le 24 Février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu     l’arrêté n° 1847 du 23 Mai 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du lotissement Riviéra II Allabra ;

Vu               la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

                    Considérant que le Groupe ETEP international a loué la villa n° 73 du quartier Allabra Riviéra II et y a installé une annexe d’établissement d’enseignement professionnel, en BTS, au bénéfice de l’arrêté n° 155/MESRS/DGES/DESPRIV/S-DAH kkj du 06 Avril 2009 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

          Considérant que suite à des assemblées générales extraordinaires aux termes desquelles les copropriétaires du quartier ont refusé l’ouverture de cet établissement, le syndic, jugeant illégal l’arrêté autorisant l’ouverture pour cause de violation du cahier des charges faisant corps avec l’arrêté n° 1847 du 23 Mai 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme approuvant le lotissement du quartier, a, le 13 Juillet 2010, saisi la Chambre Administrative  aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 Janvier 2010 demeuré sans suite ;

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

1°) Du défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires

          Considérant que le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’à la date du recours préalable du 13 Janvier 2010, le syndicat des copropriétaires du lotissement Allabra n’était pas encore constitué ; qu’ il ne l’a été que le 03 Mai 2010, date du récépissé du dépôt du dossier de déclaration de ladite association, de sorte qu’il n’avait pas la qualité pour agir à la date du 13 Janvier 2010 ;

         Mais considérant que les copropriétaires du quartier Allabra, ainsi qu’il résulte des éléments du dossier, ont signé une pétition à l’effet d’obtenir la non ouverture de l’établissement ETEP ; qu’ayant, depuis lors, agi de concert, avec à leur tête Monsieur GOLI Kouassi, ils constituaient de ce fait un groupement de personnes ayant la capacité juridique pour agir en justice, surtout que ce collectif de propriétaires figurait dans le cahier des charges annexé au plan de lotissement du quartier ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

2°) De la tardiveté du recours administratif préalable

Considérant par ailleurs que le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique conclut également à l’irrecevabilité de la requête, motif pris de ce que le syndic, en adressant des courriers au groupe ETEP à diverses dates, notamment les 10 Septembre et 08 Octobre 2009 afin d’inviter cet établissement à ne pas ouvrir ses portes et à décrocher sa pancarte publicitaire implantée devant la villa aménagée, connaissait depuis lors l’existence de l’arrêté du 06 Avril 2009, de sorte que le recours engagé le 13 Janvier 2010 est tardif ;

          Mais considérant qu’il est de jurisprudence que le délai du recours administratif préalable est de deux mois à compter de la date où le requérant a eu une connaissance acquise de l’acte entrepris ; que par connaissance acquise, l’on entend le fait que la personne visée a été en mesure de connaître non seulement l’existence de l’acte mais aussi et surtout son contenu, de sorte à être à même d’exercer valablement un recours ; que tel n’est pas le cas en l’espèce où le syndic des copropriétaires n’a eu connaissance acquise de l’arrêté critiqué qu’à l’audience des référés du 31 Décembre 2009 lors d’une procédure l’opposant au Groupe ETEP ;

          Qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête du syndic des copropriétaires du lotissement Allabra II est recevable pour avoir satisfait aux conditions posées par la loi sur la Cour Suprême ;

SUR LE FOND

          Considérant qu’il est constant qu’aux termes de l’article 8 du cahier des charges relatif à la destination finale des groupements d’habitations du lotissement Allabra, lequel fait corps avec l’arrêté n° 1847 du 23 Mai 1980 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, ces habitations ne peuvent être utilisées  à des fins commerciales, artisanales ou professionnelles, hormis l’exercice des professions libérales ;

          Considérant que, même à regarder l’enseignement comme une profession libérale, il n’en demeure pas moins que les nuisances et les troubles de voisinage fréquents dans le milieu scolaire et universitaire ont pour effet de rendre incompatible l’installation, dans un quartier résidentiel, d’un établissement comme le Groupe ETEP ;

          Qu’ainsi, en changeant l’affectation de la villa n° 73 par la création d’une école d’enseignement supérieur technique, le Ministre a violé l’arrêté ministériel susvisé et commis un excès de pouvoir exposant sa décision à l’annulation ;

 

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2010-087 REP du 13 Juillet 2010  du syndic des copropriétaires du lotissement Allabra de la Riviera II est recevable et fondée ;

Article 2 : L’arrêté n° 155/MESRS/DGES du 06 Avril 2009 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique est annulé ;  

Article 3 :   Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
 
Article 4   : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
                   

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR          LE GREFFIER