Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 26/03/2014
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-490 INTER DU 20 NOVEMBRE 2013 |
ARRET N° 44 |
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ACHOUCHE NICOLAS CHRISTOPHE C/ SOCIETE CAMERIN IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 novembre 2013 sous le numéro 2013-490 INTER, par laquelle monsieur ACHOUCHE Nicolas, Administrateur de société, ayant élu domicile au Cabinet d’Avocats MENTENON, avocats à la Cour, y demeurant à Abidjan Cocody-Deux-Plateaux, ENA, rue J 30 villa n° 330, 04 BP 382 Abidjan 04, tél. : 22-41-44-66, sollicite de la Chambre Administrative l’interprétation de l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 de la Chambre Administrative qui a annulé la lettre n° 08-1330/MCU/DAJC/GS du 26 novembre 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 09/0065/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 20 janvier 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu l’arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 28 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à interpréter l’arrêt et à dire « que le certificat n° 05000424 du 29 janvier 2009 cesse de déployer ses effets de droit au profit de la société Camerin Ivoire » ; Vu les observations après rapport de la société Camerin Ivoire, par le canal de son conseil, la SCPA CLK avocats, parvenues le 20 mars 2014 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance du 12 mars 2014 du conseil de monsieur ACHOUCHE Nicolas sollicitant son désistement de la procédure ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par requête n° 2013-490 INTER du 13 novembre 2013, monsieur ACHOUCHE Nicolas a sollicité de la Chambre Administrative l’interprétation de son arrêt n° 110 du 24 novembre 2010 ; Mais considérant que par une correspondance du 12 mars 2014 confirmant une autre du 26 février 2014 de son conseil, il a déclaré se désister de son action ; Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
/_) E C I D E Article 1er : Il est donné acte à monsieur ACHOUCHE Nicolas de son désistement de la requête n° 2013-490 INTER du 13 novembre 2013 ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques et au requérant ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cecile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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