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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 19/03/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-122 REP DU 04 OCTOBRE 2013

 

ARRET N° 40

DIOULO EDMOND GABRIEL AUGUSTIN NAMPET C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      La requête, enregistrée le 04 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-122 REP, par laquelle monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET, ayant pour conseil Maître Yves Armand KOUAME, Avocat à la Cour, y demeurant, 2741, boulevard Valery Giscard d’Estaing, Zone 4C, face à BIA-Sud, 1er étage, 04 BP 2718 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du certificat de propriété du titre foncier n°116357 délivré le 19 juin 2007 à Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, représenté par Augustin DAHOUET BOIGNY ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces fournies au dossier ;

Vu      les conclusions du Ministère Public, parvenues le 22 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      le mémoire en défense de Augustin DAHOUET BOIGNY par le canal de son conseil Valentin BOHOUSSOU, enregistré le 20 janvier 2014 et concluant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera présenté par le canal de son conseil Maître TRAORE Bakari, Avocat à la Cour, parvenu le 27 février 2014 et tendant à déclarer la requête irrecevable ou à la rejeter sur le fond ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et  le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant qu’attributaire de lots dans l’îlot 6 du plan de morcellement des titres fonciers n°21641 et 21678 de la Riviera Golf dans la baie de Monga, par suite des lettres d’attribution du 18 octobre 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET est confronté dans la jouissance desdits lots à monsieur DAHOUET-BOIGNY qui a entrepris de le déguerpir sur le fondement d’un certificat de propriété établi en 2007 au nom de Félix HOUPHOUET-BOIGNY et qui inclut dans son périmètre ses lots ;

          Qu’estimant illégal ce certificat de propriété, après un recours administratif préalable exercé le 16 mai 2013 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et resté sans suite, monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET a saisi le 4 octobre 2013 la Chambre Administrative pour son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

          Considérant qu’il ressort de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable exigé pour tout recours en annulation pour excès de pouvoir résulte soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ;

          Considérant qu’il est constant que le recours hiérarchique de monsieur DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET exercé le 16 mai 2013 l’a été devant une autorité incompétente pour annuler, le cas échéant, le certificat de propriété, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’étant  pas une   autorité   hiérarchiquement   supérieure   au  Conservateur   de   la   Propriété

          Foncière et des Hypothèques, auteur du certificat de propriété attaqué ; Qu’il suit de là, que la requête doit être déclarée, pour méconnaissance de l’article 58 susvisé, irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n°2013-122 REP du 4 octobre  2013 de monsieur DIOULO  Edmond  Gabriel  Augustin  NAMPET  est   irrecevable ;          
         
Article 2 :      Les  dépens sont mis à la charge de  monsieur  DIOULO Edmond Gabriel Augustin NAMPET ;

Article 3 :      Une expédition  de  la  présente   décision   sera   transmise  au Ministre    en  charge  de  l’Economie  et  des  Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de la Riviera ;
                   
          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;  YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER