Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 26/03/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-053 REP DU 24 MAI 2013 |
ARRET N° 45 |
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LEBATO GNAZEGBO ARMAND C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 24 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-053 REP, par laquelle monsieur LEBATO GNAZEGBO ARMAND STEPHANE, ex-machiniste à la Société S.I.V.O.P., téléphone : 01-02-36-96/59-31-88-96/04-77-36-56, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 0235/MEMEASS/DGT/SD-YOP du 11 Septembre 2012, par laquelle l’Inspection du Travail de Yopougon a autorisé la Société S.I.V.O.P. à le licencier ; Vu l’acte attaqué ; Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 22 Janvier 2014 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires en défense déposés respectivement le 12 Août 2013 et le 11 Mars 2014 par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle et la Société S.I.V.O.P. concluant à l’irrecevabilité et au rejet de la requête ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le requérant, la Société S.I.V.O.P., le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle et le Ministère Public qui ont eu communication du rapport par des correspondances du 03 Mars 2014 n’ont pas déposé d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, reprochant à son employé, monsieur LEBATO GNAZEGBO ARMAND STEPHANE de s’être livré à des actes d’insubordination constitutifs de faute lourde, la Société S.I.V.O.P. a obtenu l’autorisation de procéder à son licenciement, suivant la décision n° 0235/MEMEASS/DGT/SD-YOP du 11 Septembre 2012 de l’Inspection du Travail de Yopougon ; Qu’estimant cette décision illégale, monsieur LEBATO GNAZEGBO ARMAND STEPHANE a, par requête du 24 Mai 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours hiérarchique du 20 Septembre 2012 rejeté le 15 Janvier 2013 ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, l’autorité saisie du recours administratif préalable dispose d’un délai de réponse de quatre mois et le requérant, pour saisir la Chambre Administrative de son recours pour excès de pouvoir, a un délai de deux mois qui court à compter de la date de la décision de rejet du recours préalable ou de la date de l’expiration du délai de quatre mois susmentionné ; Considérant qu’en l’espèce, le recours juridictionnel pour excès de pouvoir déposé le 24 mai 2013, soit plus de quatre mois après le rejet du recours préalable intervenu le 15 Janvier 2013, n’est pas conforme aux conditions de délais prescrites par les dispositions légales susvisées et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de monsieur LEBATO GNAZEGBO ARMAND STEPHANE est irrecevable ; Article 2 : Les frais de l’instance sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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