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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 36 du 19/03/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-012 REP DU 17 FEVRIER 2011

 

ARRET N° 36

KONE ABDOUL WAHAB C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 17 février 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-012 REP, par laquelle KONE ABDOUL WAHAB, demeurant en France, représenté par monsieur KONE Georges KILIMAS, de nationalité Ivoirienne, agent commercial, domicilié à Agboville, lequel fait élection de domicile en ladite ville, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°10- 0278/MCUH/DAJC/GBL du 04 février 2010 portant annulation de la lettre n° 08-0006/MCUH/DDU/AH/SA du 15 janvier 2008 lui ayant attribué le lot n° 4115, îlot 426, du lotissement d’ABOBO NORD dans la Commune d’ABOBO;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 janvier 2014 et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 septembre 2013 et le rapport, le 09 janvier 2014, ont été respectivement notifiés à monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et à monsieur ZOHIN GUEHI Théophile, lesquels n’ont pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      la loi portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, notamment en ses articles 19 et 20, alinéa 4, relatifs à la comparution des parties en personne ou par représentation ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997,

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur KONE ABDOUL WAHAB, demeurant en France et disant agir par le canal de son « représentant », monsieur KONE GEORGES Kilimas, expose que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, après lui avoir, par lettre n° 0006 du 15 janvier 2008, attribué, suite au désistement du précédent attributaire, le lot n° 4115, îlot 426, du lotissement d’ABOBO NORD, commune d’ABOBO, d’une contenance de 304 m², a, par lettre n° 10-0278/MCUH du 04 février 2010, annulé cette attribution, au motif que l’examen d’un recours gracieux dont l’a saisi monsieur ZOHIN GUEHI Théophile, un autre prétendant du même lot, a révélé une fraude avérée commise par monsieur OUEDRAOGO Karim dans l’acquisition du terrain qui lui a été cédé par la suite ;

            Qu’estimant que cet acte annulant sa lettre d’attribution lui fait grief, monsieur KONE ABDOUL WAHAB, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours administratif préalable exercé le 24 août 2010 auprès du Ministre de la Construction et demeuré sans suite, a saisi, le 17 février 2011, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir  ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant qui demeure en France dit agir par le canal de monsieur KONE Georges KILIMAS, son « représentant » ;

            Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 19 et 20, alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « la représentation des parties devant la Cour Suprême est exclusivement assurée par les avocats » ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur KONE Georges KILIMAS n’a pas la qualité  d’Avocat  mais plutôt d’agent commercial ;

            Que dès lors, la requête introduite pour le compte de monsieur KONE ABDOUL WAHAB doit être déclarée irrecevable ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :  La requête de monsieur KONE ABDOUL WAHAB est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais  sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR                                          LE GREFFIER