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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 29/01/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-102 REP DU 19DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 16

SOCIETE PLASTICABLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 Décembre 2012  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-102 REP,  par laquelle la Société PLASTICABLE, Société anonyme au capital de 800.000.000 FCFA, inscrite au RCCM sous le n° C.I.ABIDJAN 1991 B 155414, sis en Zone Industrielle de Yopougon, 01 B.P 8160 ABIDJAN 01, ayant pour conseil la Société Civile d’Avocats Juris Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, rue des Jardins, à 50m de l’Eglise Sainte Cécile, concession SIDECI, Rue J 59, villa n° 570, 01 B.P 3292 Abidjan 01, téléphone : 22-42-92-17, Fax : 22-42-83-91, Cellulaire : 01-21-32-86,  a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 10-056/MCUH/DGUF/SDPAA/SAC du 25 Janvier 2010 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIAKITE MOHAMED la concession provisoire du lot n° 52, îlot n° 4, d’Abidjan Yopougon-Andokoi (objet du titre foncier n° 127211 de la circonscription foncière de Bingerville) et le certificat de propriété n° 02003251 du 03 Juin 2010 y afférent ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les conclusions du Ministère Public  déposées le 09 Juillet 2013 et tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

Vu     les  pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et monsieur DIAKITE MOHAMED, le bénéficiaire des actes attaqués, qui ont reçu notification de l’acte introductif d’instance par des correspondances du 19 mars 2013 suivies de lettres de rappel du 23 Avril 2013 et communication du rapport par des correspondances du 09 Janvier 2014,  n’ont  produit ni mémoires en défense, ni observations ;

Vu    l’arrêt n° 23 du 21 Avril 2010 de la Chambre Administrative annulant d’une part l’arrêté n° 07-008/MCUH/DAJC du 02 Mars 2007 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 05427/MCU/DU/SDAF du 23 Décembre 2005 portant approbation du plan de lotissement de l’îlot n° 26 du lotissement de Yopougon Zone Industrielle et d’autre part, l’arrêté n° 08-0002/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 Mars 2008 portant approbation du plan de morcellement du même îlot ;

Vu    l’arrêt n° 08 du 30 Janvier 2013 de la Chambre Administrative rejetant comme mal fondées les requêtes en tierce opposition formées par monsieur KOUAME KONAN N’SIKAN et les ayants droit de feu N’DRI KOUASSI contre l’arrêt n° 23 du 21 Avril 2010 ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

        

       Considérant que la Commission Interministérielle de Distribution des Lots Industriels (C.I.D.L.I.) ayant émis un avis favorable au déclassement en zone d’habitation de la partie de l’îlot n° 26 de la Zone Industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 62 977 en faveur de N’DRI KOUASSI, le Ministre du Commerce et de l’Industrie a, par une correspondance du 30 Juin 1993 adressée au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, levé l’opposition au déclassement ;

         Considérant que par jugement n° 274 du 26 Avril 1999, faisant droit à la demande de N’DRI KOUASSI, le Tribunal Civil d’Abidjan a ordonné le déguerpissement de personnes considérées comme occupants sans titre d’une partie de ce terrain ; que réformant ce jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 24 du 08 janvier 2008, précisé que l’îlot n° 26 du lotissement de la zone industrielle de Yopougon revendiqué par N’DRI KOUASSI a une teneur de dix neuf (19) hectares ; que cependant, par arrêté n° 05427/MCU/DU/SDAF du 23 Décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement de cet îlot et procédé à des attributions de lots à des entreprises ;

         Qu’ainsi, par arrêté n° 0867 du 03 Mai 2005, la concession provisoire d’un terrain de 7161 m2 objet du titre foncier n° 81 500 a été accordée à la Société Ivoirienne d’Ingénierie Industrielle (S.I.I.I.) dont les droits ont été consolidés par le certificat de propriété foncière n° 010405 délivré le 24 Mai 2006 ;

         Considérant que, se fondant sur le jugement n° 274 du 26 Avril 1999 du Tribunal d’Abidjan et l’arrêt n° 24 du 08 Janvier 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, faisant droit à la demande de monsieur N’DRI KOUASSI, a, par arrêté n° 07-0008 du 02 Mars 2007, annulé l’arrêté n° 05427/MCU/DU/SDAF du 23 Décembre 2005 portant approbation du plan de morcellement de l’îlot n° 26 de Yopougon zone industrielle et par arrêté n° 08-0002/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 Mars 2008, approuvé un nouveau plan de lotissement proposé par N’DRI KOUASSI ;

         Considérant qu’à la requête de la S.I.I.I. et de deux autres entreprises que N’DRI KOUASSI a tenté de déguerpir des lieux en se prévalant de ces deux décisions, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 23 du 21 Avril 2010, annulé, les deux arrêtés des 02 Mars 2007 et 06 Mars 2008 ; que par arrêt n° 8 du 30 Janvier 2013 de la même juridiction, les ayants droit de feu N’DRI KOUASSI et monsieur KOUAME KONAN N’SIKAN, acquéreur d’une parcelle de l’îlot litigieux, ont été déclarés mal fondés en leur opposition formée contre l’arrêt n° 23 du 21 Avril 2010 ;

         Considérant que la Société PLASTICABLE, titulaire du certificat de propriété n° 02003440 du 31 Août 2010 afférent au terrain objet du titre foncier n° 81 500 qui lui a été cédé par la S.I.I.I. par acte notarié du 21 Mai 2010 publié le 13 Juillet 2010 au livre foncier, s’est trouvée confrontée à monsieur DIAKITE MOHAMED qui occupe une partie du lot susvisé, en se prévalant de l’arrêté  n° 10-0056/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC   du   25  Janvier  2010  du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant concession provisoire et du certificat de propriété n° 02003251 du 03 Juin 2010 ;

         Considérant que la Société PLASTICABLE, qui estime les titres de propriété de monsieur DIAKITE MOHAMED entachés d’illégalité, a, par requête du 19 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours préalable du 30 mai 2012 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

 

EN LA FORME

        Considérant que la requête de la Société PLASTICABLE est recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

AU FOND

 

 

        

        Considérant qu’il résulte des énonciations pertinentes des arrêts n° 23 du 21 Avril 2010 et n° 8 du 30 Janvier 2013 susvisés, que l’arrêté n° 07-008 du 02 Mars 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant l’arrêté n° 05427 du 23 Décembre 2005 et l’arrêté n° 08-0002 du 06 Mars 2008 portant approbation du plan de morcellement de l’îlot n° 26 de la Zone Industrielle de   Yopougon ont été annulés d’une part, aux motifs qu’ils procèdent d’une erreur de droit en ce qu’ils sont adossés  à des décisions judiciaires qualifiées à tort de définitives, et qui ont été d’ailleurs réformées, d’autre part, parce qu’avant l’approbation du plan de morcellement de l’îlot 26 par l’arrêté n° 05427 du 23 Décembre 2005, aucun titre de propriété n’a été délivré à N’DRI KOUASSI par l’Administration, et qu’enfin, les différents actes administratifs accordant l’occupation des terrains de l’îlot 26 issus du morcellement approuvé par l’arrêté du 23 Décembre 2005, n’ayant pas fait l’objet d’un recours contentieux, le caractère définitif de ces attributions qui sont créatrices de droits pour leurs bénéficiaires au rang desquels se trouve la S.I.I.I. et par ricochet la Société PLASTICABLE fait obstacle à toute décision visant à les rapporter ou à les rendre caduques ;

        Considérant donc, qu’en accordant à monsieur DIAKITE MOHAMED la concession provisoire d’un terrain de l’îlot n° 26 du lotissement de la Zone Industrielle de Yopougon, en exécution d’un plan de morcellement autre que celui approuvé par l’arrêté n° 05427 du 23 Décembre 2005, surtout que ledit terrain est intégré à la parcelle acquise par la Société PLASTICABLE, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a commis un excès de pouvoir ;

        Qu’ainsi, la Société PLASTICABLE est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 10-0056/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 25 Janvier 2010 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé la concession provisoire du lot n° 52, îlot 04 objet du titre foncier n° 127211 à monsieur DIAKITE MOHAMED et du certificat de propriété foncière n° 02003251 du 03 Juin 2010 délivré au susnommé sur la base de cet arrêté ;

 

 

DECIDE

 

Article 1er  :   La requête déposée par la Société PLASTICABLE, enregistrée le 19 Décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-102 REP, est recevable et fondée ;

Article 2  :      L’arrêté n° 10-056/MCUH/DGUF/SDPAA/SAC du 25 Janvier 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 52, îlot n° 4 du lotissement d’Abidjan Yopougon-Andokoi, objet du titre foncier n° 127211 et le certificat de propriété foncière n° 02003251 délivré le 03 Juin 2010 à monsieur DIAKITE MOHAMED sont annulés ;

Article 3 :       Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’GOUAN, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, N’GORAN-THECKLY YVES, Mme ZAKPA CECILE, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA PAUL, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                   LE RAPPORTEUR