Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 28 du 26/02/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-091 REP DU 13 AOUT 2013

 

ARRET N° 28

VE BOUA C/LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu   La requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-091 REP du 13 août 2013, par laquelle monsieur VE BOUA, ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 24 boulevard Clozel, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 BP 1306 Abidjan 01, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir :

   - des mentions portées au livre foncier sur le Titre Foncier 29353 de Bingerville découlant de l’arrêté de concession provisoire n° 1320/MCU/SDU du 18 décembre 1995 ;

-le certificat de propriété n° 002761 du 05 avril 2004 attribué à Madame Abdul Reda Chadia Toufik ;

    -le certificat de propriété n° 6033 du 12 avril 2005 établi au profit de la SCI HEMIGRAPHIS ;

          ??????? Vu les actes attaqués ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 05 novembre 2013 et le rapport, le 30 décembre 2013, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques qui n’ont pas produit de mémoire en défense ;

    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 05 novembre 2013 et le rapport, le 30 décembre 2013, ont été notifiés aux bénéficiaires des actes attaqués, monsieur FAKHRY Karim gérant de la SCI Hemigraphis et madame Abdul REDA Chadia TOUFIK qui n’ont pas produit d’écrits ;

    Vu l’acte de signification du rapport et de l’avis d’audience en date du 22 janvier 2014 par le Ministère de Maître ZADI Bedel, huissier de justice aux bénéficiaires des actes attaqués ;

    Vu la correspondance du 27 janvier 2014 de Maître Anthony FOFANA et associés, conseil de madame Abdul Reda Chadia TOUFIK, attestant avoir reçu l’avis d’audience le 22 janvier 2014 et sollicitant un délai pour ses observations ;

    Vu la correspondance du 05 juin 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme adressée à monsieur VE BOUA, lui indiquant l’inexistence de l’arrêté n° 1320/MCU/SDU du 18 décembre 1995 dans les fichiers de son Ministère ;

    Vu la correspondance du 15 avril 2013 de Maître Alain Martin KOUASSI à Maître Agnès OUANGUI ;

    Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 22 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété attaqués ;

    Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

     

                             Oui, le Rapporteur ;

                            

                             Considérant que, bénéficiaire d’un arrêté de concession provisoire portant sur le lot 17 bis de Marcory, objet du Titre Foncier n° 29353 de la circonscription de Bingerville à lui délivré, le 21 octobre 1983, par le Ministre de  la  Construction  et de l’Urbanisme, monsieur VE BOUA apprend, le 03 mai2013, par suite d’un procès-verbal de compulsoire, l’existence d’un arrêté de concession provisoire n° 1320/MCU/SDU du 18 décembre 1995 transférant le lot susvisé à madame Abdul Reda Chadia TOUFIK  qui, sur le fondement de celui-ci, a bénéficié du certificat de propriété n° 002761 du 05 avril 2004, qu’elle a, ensuite, cédé à la SCI Hemigraphis, laquelle a obtenu le certificat de propriété n° 6033 du 12 avril 2005 ;

                            Qu’après avoir fait établir, par une correspondance du 05 juin 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, que l’arrêté n° 1320/MCU/SDU du 18 décembre 1995 par lequel le lot querellé a été transféré au profit de madame Abdul Reda Chadia TOUFIK ne figure pas dans les fichiers de l’Administration foncière et estimant que les certificats de propriété foncière ont été obtenus en fraude de ses droits, monsieur VE BOUA, après le rejet par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan–Sud, le 02 juillet 2013 , de son recours gracieux exercé le 05 juin 2013, a saisi le 13 août 2013, la Chambre Administrative  aux fins d’annulation pour excès de pouvoir des certificats de propriété foncière n° 002761 du 05 avril 2004 et n° 6033 du 12 avril 2005 et de la radiation des mentions aux livres fonciers y relatives ;

     

    En la forme

                      Considérant que la requête a été introduite dans le respect des conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;

                                                       

    Sur le fond

                     Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un certificat de propriété obtenu par des manœuvres frauduleuses encourt annulation ;

                     Considérant qu’il ressort du dossier et de l’instruction que l’arrêté n° 1320/MCU/SDU du 18 décembre 1995 transférant le lot 17 bis de Marcory à dame Abdul Reda Chadia TOUFIK n’existe pas matériellement dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, ainsi que l’atteste la correspondance du 05 juin 2013 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

                     Considérant, par ailleurs, que « l’acte de cession de droits immobiliers sous conditions suspensives », censé avoir été passé le 12 janvier 1995, en l’étude de Maître Alain M. Kouassi, notaire à Abidjan, par lequel monsieur VE BOUA, qui le dément formellement, aurait cédé ses droits sur le lot à madame Abdul Reda Chadia TOUFIK, sur le fondement duquel a été édicté l’arrêté du 18 décembre 1995 susvisé, est manifestement un document falsifié, eu égard à la correspondance du 15 avril 2013 du notaire Maître Alain M. Kouassi qui atteste qu’il n’existe aucune trace de cette transaction immobilière dans les fichiers de son étude ;

                     Considérant que, de ce qui précède, il résulte que l’arrêté du 18 décembre 1995 est un acte frauduleux, lequel ne saurait créer des droits et servir de fondement à l’obtention de certificat de propriété ; Que, par suite, les certificats de propriété du 05 avril 2005 et du 12 avril 2005 portant sur le lot 17 bis de Marcory obtenus sur la base de cet acte frauduleux, sont dépourvus de base légale et encourent annulation ;

                                     

    ??????????????????                                                                                                                                                                            D E C I D E

    Article 1er :      La requête n° 2013-091 REP du 13 août 2013 de monsieur VE BOUA est recevable et fondée ;
             
    Article 2 :        Les certificats de propriété n° 002761 du 5 avril 2004 délivré à madame Abdul Reda Chadia TOUFIK et n° 6033 du 12 avril 2005 établi au profit de la SCI HEMIGRAPHIS sont annulés ;

    Article 3 :        Il est ordonné leur radiation des livres fonciers ainsi que toutes mentions y relatives ;

    Article 4 :        Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

    Article 5 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du Ministre en charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;

     ???????????????????          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD,  KACOUTIE N’GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

    ?????

    En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

     

    LE PRESIDENT                                                                                 LE GREFFIER