Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 19/02/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-065 REP DU 08 AOUT 2012 |
ARRET N° 26 |
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AHIN YAO AUGUSTIN C/ PREFET DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?????????????? Vu la requête, enregistrée le 08 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-065 REP, par laquelle monsieur AHIN Yao Augustin, ayant élu domicile en l’étude de Maître Serge Pamphile NIAOUA, avocat à la Cour, Résidence Sicogi Latrille Les Deux- Plateaux Aghien, Tour K, 3e étage porte 30, 28 BP 381 Abidjan 28, tél. : 22 52 49 06 / fax 22 52 49 02, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation des actes suivants : - la lettre d’attribution n° 1080/P-SP/DOM du 10 août 2006 du lot n° 33, îlot n° 3 du lotissement du quartier SONOUKO (lac) du Préfet de San-Pedro au profit de monsieur TETCHI Bitchi ; - le titre foncier n° 2114 du Bas Cavally du 12 juillet 2012 créé sur le lot n° 33, îlot n° 3 (SONOUKO Lac) ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême du 13 juin 2013 tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés à Monsieur le Préfet de San-Pedro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro, respectivement le 04 décembre 2012, le 20 septembre 2013 et le 17 janvier 2014, n’ont produit aucun mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de monsieur TETCHI Bitchi, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 07 mai 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vules observations après rapport de Maître Serge Pamphile NIAOUA, conseil du requérant, parvenues le 20 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu l’arrêté n° 2164 AG du 9 juillet 1936 modifié par l’arrêté n° 77-906 du 05 novembre 1977 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Oui, le Rapporteur ;
Considérant qu’attributaire d’une parcelle de terrain d’une contenance de 300 m2, formant le lot n° 33, îlot 3 sis au quartier SONOUKO (Lac) de San-Pedro en vertu de la lettre n° 381/SP/DOM du 15 mai 2003 du Préfet de San-Pedro, monsieur AHIN Yao Augustin a entrepris la construction de deux villas jumelées, transformées par la suite en studios sur ladite parcelle ; que de retour d’un séjour passé à l’étranger, il découvre que des travaux de finition ont été réalisés sur ses édifices et sont l’œuvre de monsieur TETCHI Bitchi qui se prévaut d’une lettre d’attribution à lui accordée sur le même lot le 10 août 2006 par le Préfet de San-Pedro ; qu’estimant que cette attribution qui a donné lieu à la création d’un titre foncier est irrégulière, monsieur AHIN Yao Augustin, après un recours gracieux exercé le 21 mars 2012 auprès de monsieur le Préfet et du Conservateur de la Propriété Foncière de San-Pedro demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative pour voir annuler les actes querellés ;
Sur la recevabilité Considérant que monsieur TETCHI Bitchi soulève l’irrecevabilité de l’action du requérant pour défaut de qualité à agir en ce qu’il a acquis le terrain litigieux non pas entre les mains de celui-ci mais plutôt entre les mains de dame BEDA Micheline ; Mais considérant que le requérant est attributaire du terrain litigieux par lettre n°381/P-SP/DOM du 15 mai 2003 du Préfet de San-Pedro ; qu’ainsi, il a intérêt lui donnant qualité à agir, et la requête par lui introduite dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Sur le fond Considérant que le requérant soutient, sans être démenti par l’Administration, que l’attribution du terrain à monsieur TETCHI Bitchi par lettre du 10 août 2006 du Préfet de San-Pedro, n’a pas été précédée d’un retrait formel de sa lettre d’attribution du 15 mai 2003 ; Considérant qu’il est constant qu’aucune mise en demeure de retrait du lot pour non mise en valeur ou insuffisance de mise en valeur n’a été servie au requérant ; qu’aucune décision de retrait de son lot n’a été portée à sa connaissance ; que dès lors, il est fondé à soutenir que l’attribution du terrain à monsieur TETCHI Bitchi s’est faite en violation des droits qu’il tient de l’acte d’attribution du 15 mai 2003 ; que la lettre du 10 août 2006 du Préfet de San-Pedro encourt annulation, de même que le titre foncier n° 2164 du Bas Cavally du 12 juillet 2012 créé sur ledit lot ;
?????????????????? D E C I D E Article 1er : La requête de monsieur AHIN Yao Augustin est recevable et fondée ; Article 2 : La décision n° 1080/P-SP/DOM du 10 août 2006 du Préfet de San-Pedro attribuant le lot n° 33 îlot 3 du quartier SONOUKO (Lac) à San-Pedro à monsieur TETCHI Bitchi et le titre foncier n° 2114 du Bas Cavally du 12 juillet 2012 créé sur le lot n° 33, îlot n° 3 (SONOUKO Lac) sont annulés ; Article 3 : Les frais sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition de la présente décision sera transmise à monsieur le Préfet de San-Pedro, au Maire de San-Pedro et au Minstre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ; ??????????????????? Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; ????? En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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