Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 29/01/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-095 REP DU 03 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 14 |
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ASSOU CHARLES ET AUTRES C/ MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 décembre 2012 sous le n° 2012-095 REP, par laquelle monsieur ASSOU Charles et onze autres demeurant à Abidjan, 22 BP 304 Abidjan 22 s/c de ABY Joséphine, Tél : 01254730, agissant en personne, sollicitent de la Chambre Administrative d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de la note de service n° 254/MEMI/CAB/DC A-1 du 06 avril 2012, modifiée par la note de service n° 255/MEMI/CAB/DC A-1 du 11 avril 2012 par laquelle le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur les a licenciés de l’Office National d’Identification (ONI) et d’autre part, la condamnation dudit Ministre au paiement de la somme de deux cent millions de francs (200.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts et cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des frais exposés pour l’Instance ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 24 juillet 2013 du Ministère Public tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du 07 mars 2013 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ; Vu les observations après rapport des requérants et du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, parvenues le 18 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu l’ordonnance n°2011-059 du 14 avril 2011 du Président de la République portant annulation des actes réglementaires et individuels pris pendant la période du 04 décembre 2010 au 11 avril 2011 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le rapporteur ;
Considérant que par note de service n° 254/MEMI/CAB/DCA-1 du 06 avril 2012 modifiée par celle n° 255/MEMI/CAB/DCA-1 du 11 avril 2012, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur a décidé de rompre le contrat de travail de ASSOU Charles et onze (11) autres, tous employés de l’Office National d’Identification ; Que le Ministre justifie cette décision comme étant la conséquence d’une restructuration des services de l’ONI, en application de l’ordonnance n° 2011-059 du 14 avril 2011 portant annulation des actes réglementaires et individuels intervenus pendant la période du 04 décembre 2010 au 11 avril 2011 ; SUR LA RECEVABILITE
Considérant que les requérants sollicitent de la Cour la condamnation du Ministre de l’Intérieur au payement de la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts et de cinq cent mille (500.000) francs au titre de frais exposés pour l’Instance ; 2) Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une note de service Considérant que la note de service n° 254/MEMI/CAB/DCA – 1 du 06 avril 2012 modifiée par celle n° 255/MEMI/CAB/DC A-1 du 11 avril 2012 en ce qu’elle licencie des travailleurs, et porte ainsi atteinte à leur situation professionnelle, est un acte susceptible de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir ; AU FOND Considérant que l’ordonnance n° 2011-59 du 14 avril 2011 prescrit l’annulation d’actes réglementaires et individuels pris pendant la période du 04 décembre 2010 au 14 avril 2011 ; Considérant que les requérants ABY Joséphine, GOUREDJE Godé Guillaume, ASSOU Charles, et DJIGRE Gervais Sédar ont été recrutés par contrat de travail du 02 juillet 2002 pour les deux premiers, du 05 août 2002 pour le troisième, et du 30 décembre 2002 pour le quatrième ; Que Madame N’ZUE Ahou Claudine, Messieurs GOZO Zokou et N’GOUAN Konan Faustin ont été recrutés par contrat de travail du 31 juillet 2009 ; Que Mesdames BLE Kanon Olivia Michelle et KOUADIO Nadège Labienvenue, ont été recrutées le premier octobre 2009 ; Que Monsieur DADIE Ally Robert a été recruté le 29 décembre 2009, tandis que Monsieur TAPE Guy Hyacinthe a été recruté le 30 juillet 2010 et enfin, Monsieur KOFFI Ferdinand le 30 septembre 2010 ; Considérant qu’il apparait ainsi que les actes par lesquels ils ont été recrutés sont antérieurs à la période du 04 décembre 2010 au 14 avril 2011 ; que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur en se fondant sur l’ordonnance présidentielle susvisée pour les licencier a commis une erreur de droit ; Qu’au surplus, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur qui exerce une tutelle sur l’ONI n’est pas compétent, en l’absence d’un texte l’habilitant, à prononcer la rupture des contrats du Personnel eu égard au statut de l’Office National d’Identification qui a une personnalité juridique propre ; qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté conjoint n° 1490 du 06 novembre 2001 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la décentralisation et du Ministre de l’Economie et des Finances que les personnels contractuels sont recrutés sur proposition du Directeur Général de l’Office National d’Identification (ONI) après avis du Conseil de gestion ; que dès lors, en vertu du principe du parallélisme des compétences, seul le Directeur Général est habilité à mettre fin aux contrats des travailleurs ; Qu’il s’ensuit que la note de service querellée est entachée d’illégalité et encourt annulation ; Sur la demande de réintégration des requérants à l’ONI Considérant que les requérants sollicitent de la Cour leur réintégration à l’Office National d’Identification (ONI) ; Considérant qu’il incombe à l’Administration de tirer les conséquences de l’annulation de la note de service querellée par la réintégration des personnes concernées ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Monsieur ASSOU Charles et des onze (11) autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : Il est donné acte aux requérants de leur désistement relatif à leur demande en paiement de diverses sommes d’argent ; Article 3 : La note de service n° 254/MEMI/CAB/DCA-1 du 06 avril 2012 modifiée par celle n° 255/MEMI/CAB/DCA-1 du 11 avril 2012 prononçant le licenciement des requérants est annulée ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA CECILE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, N’GORAN-THECKLY YVES, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA PAUL, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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