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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 22/01/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-037 REP DU 31 MAI 2012

 

ARRET N° 7

CAMARA MOHAMED C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu   la requête, enregistrée le 31 mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-037 REP, par laquelle monsieur CAMARA Mohamed, de nationalité ivoirienne, directeur de société, ayant pour conseil la SCPA ALPHA 2000, demeurant Avenue Chardy au Plateau, BP 122 Post entreprise Abidjan-cedex, téléphone : 20-21-65-64, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la lettre n° 001146/MEF/DGI/DDCFET/CPFH-Cocody du 25 août 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ayant annulé d’une part la vente d’un immeuble faite à son profit et d’autre part le titre foncier n° 200174 de Cocody ;

      ???????   Vu l' acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

???????????????Vu les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, reçues le 04 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

                Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à dame DAGO épouse GNABAN Clémentine, ès qualité d’administratrice légale de sa fille mineure TOURE Noura Fatim, propriétaire de l’immeuble, objet du présent litige, respectivement le 21 septembre 2012 et le 06 décembre 2013 ;

                Vu le mémoire en défense de Maître Philippe KOUDOU-GBATE, conseil de monsieur SAORE Yao Emile, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 avril 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

                Vu les observations écrites après rapport de Maître Serge Pamphile NIAHOUA, conseil du requérant, parvenues le 10 décembre 2013 ;

                Vu les observations écrites après rapport de Maître Philippe KOUDOU-GBATE, conseil de monsieur SAORE Yao Emile, parvenues le 30 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

           Vu le décret du 26 juillet 1932 sur le régime foncier ;

           Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

          Oui, le Rapporteur ;

            Considérant qu’il ressort du dossier que le 27 décembre 2010, dame DAGO épouse GNABAN Clémentine a, agissant au nom et pour le compte de sa fille mineure TOURE Noura Fatim, cédé le logement duplex n° 174 sis à la Djibi 2eme  tranche, par devant Maître Jean Augustin GBETIBOUO, notaire à Abidjan, à monsieur CAMARA Mohamed qui, après l’accomplissement des formalités administratives, a obtenu le titre foncier n° 200174 de Cocody, publié le 17 janvier 2011 et le certificat de Propriété Foncière n° 16000096 du 25 janvier 2011 ;

        Que le 25 août 2011, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a adressé au notaire susnommé, une lettre portant annulation d’une part, de la vente faite au profit de monsieur CAMARA Mohamed « en vertu de l’ordonnance de référé n° 584 du 10 juin 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau et d’autre part, du titre foncier n° 200174 de Cocody « en vertu de l’article 173 du décret foncier du 26 juillet 1932 » ;

Qu’après avoir vainement tenté de faire annuler la lettre litigieuse par un recours gracieux du 12 décembre 2011, monsieur CAMARA Mohamed a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation ;?????

EN LA FORME

       Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

AU FOND

Sur le moyen unique en ses deux branches, tiré du détournement de pouvoir
Sur la première branche du moyen

       Considérant que le requérant fait grief au Conservateur de trouver prétexte de la signification postérieure à lui faite d’une ordonnance de référé n° 584 rendue le 10 juin 2011, annulant l’autorisation donnée par le juge des tutelles à la mère de la mineure TOURE Noura Fatim, pour décider de l’annulation de l’acte de vente régulièrement dressé et publié au livre foncier ;

       Considérant qu’il est de principe que le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, ne peut en aucun cas rendre une décision susceptible de préjudicier au principal c'est-à-dire au fond du litige ;

       Considérant que l’annulation d’une vente notariée relève de la compétence exclusive des juges du fond ; qu’en l’espèce, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, en annulant, par lettre du 25 août 2011, sur le fondement d’une ordonnance de référé, l’acte de vente passé entre dame DAGO et le requérant, a commis une erreur de droit ;

Sur la deuxième branche du moyen

          Considérant que le requérant fait également reproche au Conservateur d’avoir annulé son titre foncier n° 200174 de Bingerville en se fondant sur les dispositions de l’article 173 du décret foncier du 26 juillet 1932 alors que cet article ne permet au Conservateur que de rectifier d’office les irrégularités provenant de son chef d’une part, et de rectifier, à la demande des parties intéressées, les omissions ou erreurs commises dans la rédaction du titre ou des inscriptions d’autre part ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 173 du décret foncier du 26 juillet 1932 « lorsque les omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction du titre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification, le Conservateur peut également effectuer d’office et sur sa responsabilité, la rectification des irrégularités provenant de son Chef, dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante » ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 173 susvisées que les compétences dévolues au Conservateur en matière de rectification concernent essentiellement les omissions et les irrégularités matérielles commises lors des différentes inscriptions qui sont effectuées dans les registres de la Conservation Foncière et des Hypothèques ;

          Qu’en annulant, par la lettre querellée, le titre foncier n° 200174 de Cocody, créé au profit du requérant, en l’absence de toute décision judiciaire l’y autorisant, le Conservateur s’est mépris sur les dispositions du décret susvisé ;

          Qu’il s’ensuit que la décision n° 001146/MEF/DGI/DDCFET/CPFH Cocody du 25 août 2011 encourt annulation ;

 

D E C I D E

Article 1er :               La requête n° 2012-037 REP du 31 mai 2012 de monsieur CAMARA Mohamed est recevable et bien fondée ;

Article 2 :                 La lettre n° 01146/MEF/DGI/DDCFET/CPFH Cocody du 25 août 2011 est annulée ;

Article 3 :                  Les dépens sont à la charge du Trésor ;

Article 4 :                 Une expédition du présent arrêt sera transmise au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;


 Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

 ???????????????????            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

????? ?  En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

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LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER