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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 22/01/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-010 REP DU 10 FEVRIER 2011

 

ARRET N° 5

LES AYANTS DROIT DE FEU CISSE MEDOUNE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT ,MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE,MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu    la requête, enregistrée le 10 février 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2011-010 REP, par laquelle les ayants droit de feu CISSE MEDOUNE, ayant pour conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour, y demeurant, 118, Rue PITOT, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, tél : + 225 22 48 37 57, fax : +225 22 44 91 83, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés suivants :

-    Arrêté  conjoint n° 2970/MCU/MIDSP/MEMEF du 24 mars 2004 portant annulation des effets de la lettre d’attribution avec promesse de bail emphytéotique n° 5121 du 09 août 1969 de la parcelle de terrain de 11.250 m², sise en zone industrielle de Koumassi à CISSE MEDOUNE ;

-    Arrêté conjoint n° 01280/MCU/MIDSP/MEMEF du 18 septembre 2003 portant attribution avec promesse de bail emphytéotique des lots n° 341 et 342, îlot 22, sis en zone industrielle de Koumassi, à la société PANDA PLAST ;

-    Arrêté n° 03348/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 25 novembre 2004 accordant à la société PANDA PLAST la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique des lots n° 341 et 342, îlot 22 de Koumassi zone industrielle ;

      ???????   Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

???????????????Vu les pièces desquelles il résulte que madame le Procureur Général près la Cour Suprême, les Ministres de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé et le Ministre en charge de l’Economie et des Finances à qui, le 20 septembre 2013, la requête introductive d’instance et le 30 octobre 2013, le rapport ont été transmis et notifiés, n’ont produit ni réquisitions écrites ni mémoires en défense ;

                Vu le mémoire en défense de Maître AKRE K. Gisèle, conseil de la Société PANDA PLAST bénéficiaire des actes attaqués, parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 19 novembre 2013 et  tendant au rejet de la requête des ayants droit de feu CISSE MEDOUNE ;

                Vu l’arrêt n° 06 du 24 février 2010 rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en suite du recours en annulation pour excès de pouvoir initié le 30 mai 2008 par la Société PANDA PLAST contre l’arrêté n° 007-0003 du 07 novembre 2007 ayant annulé son acte d’attribution des lots disputés ;

                Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

               

          Oui, le Rapporteur ;

 

            Considérant qu’attributaire, par lettre n° 5123 du 09 août 1969 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, des lots n° 341 et 342, îlot n° 22, sis en zone industrielle de Koumassi, feu CISSE MEDOUNE, après les avoir mis en valeur, en a loué une partie par contrat de bail à la Société PANDA PLAST pour ses activités de fabrication de plastique ; que cette dernière, après avoir mis fin aux relations contractuelles la liant aux ayants droit de feu CISSE MEDOUNE, a obtenu des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances, l’arrêté conjoint n° 01280/MCU/MIDSP/MEF du 18 septembre 2003 lui attribuant les parcelles louées ; que les trois (03) Ministres ont prononcé, par arrêté conjoint n° 2970/MCU/MIDSP/MEF du 24 mars 2004, l’annulation de la lettre d’attribution avec promesse de bail emphytéotique des lots disputés à feu CISSE MEDOUNE ; qu’enfin, par arrêté n° 03348/MCU/DDU/SDPAA/ SAC/ND/NYJ du 25 novembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à PANDA PLAST la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique desdits lots ;

          Considérant qu’à la suite d’une série de décisions rendues par les juridictions Judiciaires, les trois (03) Ministres susnommés ont, par arrêté conjoint n° 007-0003 du 7 novembre 2007, d’une part, annulé l’arrêté conjoint n° 01280 du 18 septembre 2003 ayant attribué à la Société PANDA PLAST les deux parcelles litigieuses et d’autre part, restitué son plein et entier effet à la lettre du 09 août 1969 ayant attribué initialement ces terrains à feu CISSE MEDOUNE ;
 
          Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir par PANDA PLAST le 30 mai 2008, a annulé, par un arrêt rendu le 24 février 2010, l’arrêté du 07 novembre 2007 ;

         Considérant que les ayants droit de feu CISSE MEDOUNE, estimant que les trois (03) arrêtés établis en faveur de PANDA PLAST sont irréguliers et préjudiciables à leurs intérêts, demandent leur annulation par la présente requête, après avoir vainement tenté de les faire rapporter par un recours gracieux exercé le 11 août 2010 auprès des trois (03)  Ministres  en charge de la Construction, de l’Industrie et de l’Economie  et demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de notification ou de publication, le délai de deux mois prévu par la loi pour exercer un recours administratif préalable court à compter du jour où la personne concernée par l’acte  en a eu personnellement connaissance ;

          Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que les requérants ont eu connaissance des trois arrêtés pris en faveur de la Société PANDA PLAST lors de l’instance en annulation pour excès de pouvoir initiée le 30 mai 2008 par PANDA PLAST contre l’arrêté conjoint du 07 novembre 2007 ayant annulé celui du 18 septembre 2003 lui attribuant les terrains en cause, instance au cours de laquelle ils ont présenté le 10 novembre 2009 un mémoire en intervention volontaire ;

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          Qu’ainsi, en exerçant leur recours administratif préalable le 11 août 2010, soit neuf (09) mois après la connaissance acquise des actes attaqués, les ayants droit de feu CISSE MEDOUNE n’ont pas respecté le délai ci- dessus indiqué ; qu’il y a lieu de déclarer leur requête irrecevable ;

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D E C I D E

Article 1er :        La requête en annulation pour excès de pouvoir des ayants droit de feu CISSE MEDOUNE est irrecevable ;

Article 2 :           Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
 
Article 3 :           Une expédition du présent arrêt sera transmise aux Ministres de la Construction, de  l’Assainissement et de l’Urbanisme, de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

 ???????????????????             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

????? ?  En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER