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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 29/01/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-197 REP DU 1ER JUIN 2007

 

ARRET N° 8

YED TOUSSAINT DESNOS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION,

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu    la requête, enregistrée le 1er Juin 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2007-197 REP, par laquelle  messieurs  YED TOUSSAINT DESNOS, PAPAH MOBIO JEAN-MARIE, N’GUESSAN JEAN-PIERRE, ATTE ATTE JEAN-LUC, KABRAN ASSOUMOU VENANCE, KOUASSI KOFFI PAUL, KOUAKOU KOUASSI LUCIEN et ESSEHIN N’GUESSAN JUSTIN,  ayant pour conseil  maître CLAUDE MENTENON, avocat à la Cour, demeurant à ABIDJAN, 25, avenue CHARDY – immeuble CHARDY (U.A.P.), 04 B.P 382 ABIDJAN 04, téléphone : 20-22-22-50, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler, pour excès de pouvoir, les lettres n° 39, 41, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 70, 76, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98 et 99 du 28 Septembre 2006 du Ministre de la Construction,  de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant les lettres du 20 Avril 2006 par lesquelles ledit Ministre leur a attribué des terrains ;

      ???????   Vu  les actes attaqués ; 

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que  le Ministère Public, qui a reçu communication de l’acte introductif d’instance par une correspondance du 13 Février 2008 et notification du rapport par courrier du 19 Mars 2013, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

??????????????? Vu le mémoire en défense déposé le 11 Avril 2008 par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

  ????????????Vu  la correspondance du 12 Décembre 2013 adressée par le Conseiller Rapporteur au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, en vue de la production des actes par lesquels les terrains litigieux ont été attribués courant 2005 à des tiers ;

    ???????Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

          Oui, le Rapporteur ;

                   Considérant que suite à l’arrêté n° 03720/MCU/DU/SDAF/BKR du 05 Mars 2005 portant approbation du morcellement du lot n° 538 de l’îlot 37 dénommé « OPERATION LIBERTE » du lotissement de la RIVIERA-GOLF-COMPLEMENTAIRE, le 20 Avril 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué par lettres n° 71, 72, 73, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 et 107, les lots n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 à monsieur YED TOUSSAINT DESNOS, les lots n° 21, 27, 29, 30, 31, 32, 43 et 44 à monsieur PAPAH MOBIO JEAN-MARIE suivant les lettres n° 78, 104, 105 et 106, les lots n° 37, 38, 39, 40 et 41 à monsieur ESSEHIN N’GUESSAN  JUSTIN, le lot n° 46 à monsieur ATTE ATTE JEAN-LUC, par lettre n° 57, le lot n° 42 à monsieur N’GUESSAN JEAN-PIERRE selon la lettre n° 67, le lot n° 47 à monsieur KABRAN ASSOUMOU VENANCE, le lot n° 51 à monsieur KOUASSI KOFFI PAUL par lettre n° 87 et le lot n° 28 à monsieur KOUAKOU KOUASSI LUCIEN suivant la lettre n° 103 ;

           Considérant que, suite à un recours du 02 Mai 2006 qu’aurait formé le président du collectif des propriétaires terriens du village d’ANONO, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé ces attributions par des décisions du 28 Septembre 2006 ; qu’il affirme d’une part , avoir dû annuler ces lettres qu’il considère comme des actes inexistants en raison des atteintes graves qu’elles portent aux droits des tiers, après avoir découvert que ces lots ont été l’objet d’attributions faites par son prédécesseur ; que d’autre part, les attributions ont été faites sur un lotissement n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté d’approbation ;

           Qu’estimant entachés d’illégalité les actes par lesquels les attributions des terrains susvisées leur ont été retirées, messieurs YED TOUSSAINT DESNOS, PAPAH MOBIO JEAN-MARIE, N’GUESSAN JEAN-PIERRE, ATTE ATTE JEAN-LUC, KABRAN ASSOUMOU VENANCE, KOUASSI KOFFI PAUL, KOUAKOU KOUASSI LUCIEN et  ESSEHIN N’GUESSAN JUSTIN ont, par requête du 31 Mai 2007, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours préalable du 06 Décembre 2006 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

          EN LA FORME

             Considérant que la requête susvisée est recevable, pour être intervenue dans les délais et forme prescrits par la loi ;

AU FOND

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            Considérant que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat prétend avoir annulé les attributions faites aux requérants en raison des lettres d’attribution précédemment délivrées à des tiers par son prédécesseur pour les mêmes terrains ; qu’à une correspondance du 12 Décembre 2013 déchargée dans ses services le 13 Décembre 2013 l’invitant à produire ces actes, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat n’a donné aucune réponse ;

Qu’il y a lieu d’en déduire que le motif tiré des attributions précédentes repose sur des faits matériellement inexacts ; que la preuve n’est pas établie que les attributions faites aux requérants soient intervenues en méconnaissance de droits acquis par des tiers ;

            Considérant en outre que, contrairement aux affirmations du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, les terrains litigieux sont situés dans un lotissement qui a été approuvé par l’arrêté n° 03720/MCU/DU/SDAF/BKR du 05 Mars 2005 qui n’a jamais été remis en cause ;

?????????? Considérant enfin que, les attributions faites à YED TOUSSAINT DESNOS et autres sont des actes individuels qui ont créé des droits pour leurs bénéficiaires ; que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ne pouvait les annuler qu’à la double condition de le faire dans le délai de deux mois à compter de leur édition et de rapporter la preuve de leur irrégularité ; qu’en annulant le 28 Septembre 2006 de tels actes datant du 28 Avril 2006, le Ministre a violé la loi ;            

 

D E C I D E

Article 1er :   La requête de messieurs YED TOUSSAINT DESNOS, PAPAH MOBIO JEAN-MARIE, N’GUESSAN JEAN-PIERRE, ATTE ATTE JEAN-LUC, KABRAN ASSOUMOU VENANCE, KOUASSI KOFFI PAUL, KOUAKOU  KOUASSI LUCIEN et ESSEHIN N’GUESSAN JUSTIN est recevable et fondée ;

Article 2   :   Les lettres n° 39, 41, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 70, 76, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98 et 99 du 28 Septembre 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat sont annulées ;

Article 3   :   Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4   :   Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

 ???????????????????             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, N’GORAN-THECKLY YVES, Mme ZAKPA CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA PAUL, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

????? ?     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER