Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 22/01/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-170 REP DU 24 MAI 2005 |
ARRET N° 2 |
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COMMUNAUTE MUSULMANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA
COUR, ?????????????? Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 24 mai 2005, sous le numéro 2005-170 REP, par laquelle la Communauté Musulmane de la Riviéra (C.M.R.), représentée par son Président monsieur Thiam Mokodou et ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats KACOU ET DOUMBIA, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation partielle, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 03021/MCU/D.D.U/SDPAA/SAC/ND/NYY du 18 octobre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, à qui la requête a été notifiée le 07 novembre 2005, malgré une mise en demeure le 30 mai 2006, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Oui, le Rapporteur ;
Considérant que par arrêté n° 03021/MCU/DDU/SDPAA/SAC/DN/NYY du 18 octobre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la Communauté Musulmane de la Riviéra dite CMR, l’îlot 69 de Cocody-Bonoumin, d’une superficie de dix-sept mille quatre cent douze (17 412) mètres carrés, objet du titre foncier n° 110 156 de la Circonscription Foncière de Bingerville, moyennant le paiement de la somme de vingt-six millions cent dix huit mille (26.118.000) francs CFA ; Qu’estimant que le montant du prix fixé par l’arrêté susvisé est plus élevé et non conforme à la somme de dix mille (10.000) Francs CFA fixée par la Direction et Contrôle des Grands Travaux et déjà payée le 9 novembre 1989, monsieur Thiam Mokodou, représentant de la Communauté Musulmane de la Riviéra, après un recours gracieux du 08 février 2005, rejeté le 23 mars 2005, a saisi la Chambre Administrative, par la présente requête, aux fins d’annulation de l’arrêté susvisé, pour excès de pouvoir ;
I - EN LA FORME Considérant que la requête introduite, par monsieur Thiam Mokodou, représentant de la Communauté Musulmane de la Riviéra, est intervenue dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; II - AU FOND Considérant qu’il est constant que l’arrêté de concession provisoire attaqué a fixé plusieurs conditions pour la cession provisoire du terrain concerné, entre autres, celle prévue à son article 3 libellée comme suit : « la concession provisoire de l’îlot n° 69 de Cocody-Bonoumin dont les frais de délimitation ont été supportés par la Communauté Musulmane de la Riviéra, est accordée moyennant un prix de vingt six millions cent dix huit mille (26.118.000) Francs , sur la base de mille cinq cents (1500) Francs le mètre carré, payable à peine de déchéance,… » ; Considérant que la somme de dix mille (10.000) francs fixée par la Direction et Contrôle des Grands Travaux et payée le 9 novembre 1989 par la Communauté Musulmane de la Riviéra (CMR) représente les frais forfaitaires de délimitation et de bornage pour les lieux de culte ; Considérant qu’il est établi que la somme de vint-six millions cent dix huit mille (26.118.000) francs CFA calculée sur la base de mille cinq cent (1500) francs le mètre carré fixée par l’arrêté du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concerne les frais de concession provisoire du terrain de dix sept mille quatre cent douze (17.412) mètres carrés attribué à la Communauté Musulmane de la Riviéra ; Considérant qu’en fixant le prix de la concession provisoire à la somme de vingt six millions cent dix huit mille (26.118.000) francs CFA, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a violé aucun texte législatif ou règlementaire ; Que dès lors, la requête de la Communauté Musulmane de la Riviéra (C.M.R) n’est pas fondée et doit être rejetée ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2005-170 REP du 24 mai 2005 de la Communauté Musulmane de la Riviéra est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont à la charge de la Communauté Musulmane de la Riviéra ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
??????????????????? Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; ????? ?
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LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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