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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 255 du 18/12/2013

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-345 S/EX DU 05 AOUT 2013

 

ARRET N° 255

SOCIETE OVAL HOLDING C / SOCIETE CIMAF

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 05 août 2013 sous le numéro 2013-345 S/EX, par laquelle la société Oval Holding, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur SAPAN KUMAR, ayant pour conseil Maître Jean François CHAUVEAU, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant dans la commune du Plateau 29, boulevard Clozel, immeuble « TF 4770 »  5ème étage, 01 BP  3586, Abidjan 01, Tél. : 20-25-25-70, demande à la Chambre Administrative le prononcé du sursis à exécution de l’arrêté interministériel n° 11-0007/MCAU/MI/MEF du 23 novembre 2011 attribuant à la société CIMAF une parcelle de terrain de 10.829 m² formant le lot 298 sise en zone portuaire de Vridi qui lui avait été déjà attribué en décembre 2009 par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan ;

Vu   l’acte attaqué ;

 Vu   les pièces fournies au dossier ;

Vu   la requête n° 2012-093 REP du 30 novembre 2012 ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 octobre 2013 et le rapport le 21 novembre 2013, ont été notifiés à monsieur le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Industrie ;

 Vu   les réquisitions du Ministère Public, enregistrées le 25 novembre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à ordonner le sursis ;

 Vu   le mémoire en défense de la société CIMAF, parvenu, par le canal de son conseil, la SCPA N’GOAN ASMAN et Associés, le 18 octobre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 Vu   les observations après rapport de la SCPA N’GOAN Asman et Associés, pour le compte de la CIMAF, enregistrées le 02 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 Vu   les observations après rapport du Cabinet CHAUVEAU, pour le compte de la société Oval Holding parvenues le 29 novembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, notamment l’article 76 ;

Ouï   le Rapporteur ;      

       

       Considérant qu’attributaire du terrain portuaire formant le lot  n° 2-Zi-161-298 d’une superficie de 10.828 m² à elle accordé par le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) en janvier 2010, la société Oval Holding se heurte dans la jouissance de ce terrain dont elle a entrepris l’aménagement, à la présence et aux travaux effectués par la société CIMAF qui s’est fait attribuer le même terrain par l’arrêté interministériel   n° 11.0007/MCAU/MI/MEF du 23 novembre 2011 ;

      Qu’estimant cette situation attentatoire à ses droits et de nature à lui causer un préjudice irréparable, la société Oval Holding demande le 05 août 2013 à la Chambre Administrative, dans l’attente de l’examen de son recours d’excès de pouvoir exercé le 30 novembre 2012 suivant requête n° 2012-093 REP, de prononcer le sursis à exécution de l’arrêté n° 11-0007 du 23 novembre 2011 ;

Sur la forme

          Considérant que la requête a été présentée conformément aux conditions et formes prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;

Sur le fond

         Considérant qu’il résulte du dossier et de l’instruction que le préjudice dont se prévaut la société Oval Holding, la perte d’investissements importants déjà réalisés sur le site qu’entrainerait l’exécution de l’arrêté interministériel attaqué, présente un caractère grave et immédiat de nature à justifier le sursis à exécution, d’autant que les moyens tenant d’une part, à la méconnaissance de ses droits sur le terrain obtenus par l’autorisation d’occuper du 17 décembre 2009 du Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan et d’autre part, à la violation du décret  n° 2001-143 du 14 mars 2001 portant approbation des statuts du  Port Autonome d’Abidjan, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à faire douter de la légalité de l’arrêté interministériel du 23 novembre 2011 ;   

  DECIDE

Article 1er :          Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 11-0007/MCAU/MI/MEF du                   23 novembre 2011 attribuant à la société CIMAF la parcelle de terrain formant le lot 298, sise en zone portuaire de Vridi introduite le 28 novembre 2012 par la société Oval Holding, (Requête n° 2012-093 REP), il sera sursis à son exécution ;          
         
Article 2 :            Les frais de l’instance sont mis  à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :            Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre en charge de  l’Economie  et des Finances, au Ministre en charge de l’Industrie, au Directeur Général du Port, et au Directeur de la société CIMAF ;
                           

                         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE;

 

                         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

             En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

 

 

        LE PRESIDENT                                   LE GREFFIER