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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 262 du 24/12/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-051 REP DU 21 JUIN 2012

 

ARRET N° 262

YOUGONE BI GUY PROSPER ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu     la requête, enregistrée le 21 juin 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-051 REP, par laquelle monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper, diplomate, domicilié à Bonoumin-Riviera, 17 BP 426 Abidjan 17, téléphone : 07-77-44-22 et les ayants droit de feu KOUTOUAN AKRE Julien, représentés par monsieur AKRE MOBIO Octave, domicilié à Cocody-Riviera BP 243 cidex 03, téléphone : 07-87-31-48, demandent à la Chambre Administrative d’annuler :

 ????????????? - la lettre n° 1889/MTPCPT du 29 avril 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur KOFFI Joseph le lot n° 780, îlot 58 de Bonoumin ;

               -l’arrêté n° 09-0618/MCUH/DGUH/DDU du 25 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur FOFANA Bouaké la concession provisoire du lot n° 782, îlot 58, de Bonoumin (commune de Cocody), objet du titre foncier n° 122 413 de la circonscription foncière de Bingerville ;

  ??            Vu   les décisions attaquées ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

??????????????? Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui la requête et le rapport ont été transmis respectivement les 29 août 2012 et 11 juillet 2013,  n’a pas produit de réquisitions ni d’observations écrites ;

  ????????????Vu   le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, déposé à la Chambre Administrative le 19 décembre 2012 tendant à l’irrecevabilité de la requête ou au rejet sur le fond ;

          Vu    le mémoire en réplique et les observations après rapport, de monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper parvenus au secrétariat de la Chambre le 23 juillet 2013 ;

  ???????????Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

          Oui, le Rapporteur ;

         Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’après que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par lettre n° 03582 MCU/DCDU du 03 octobre 1983, a attribué à monsieur KOUTOUAN AKRE Julien des lots d’une superficie de 800 m² chacun, en compensation d’une parcelle de terrain qu’il a cédée à la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U, lors de l’opération de Bonoumin, (commune de Cocody), celui-ci en a promis la cession à des acquéreurs, à savoir :

      - monsieur Charles Jérôme GAUZE, les lots n° 776 et 778, îlot 58 de Cocody Bonoumin, cédés par la suite suivant acte notarié du 29 juin 1994 ;

      - monsieur KOUAKOU KRA, les mêmes lots que ceux promis à monsieur Charles Jérôme GAUZE ;

      - monsieur KOFFI Joseph, le lot n° 780, îlot 58 sis à Bonoumin ; que cette cession a été confirmée par une lettre d’attribution du 29 avril 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

   - monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper, les lots 780 et 782, îlot 58 de Bonoumin ; que ce dernier occupe depuis 1991 lesdits lots ;

 -monsieur FOFANA Bouaké, le lot n° 782, îlot 58 de Bonoumin, qui a fait l’objet d’un arrêté de concession provisoire du 25 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et d’un certificat de propriété n° 16003527 délivré le 26 décembre 2012 par le conservateur de la propriété foncière de Cocody 

 

         Considérant qu’à la suite du décès de monsieur KOUTOUAN AKRE Julien survenu le 26 novembre 1994 et d’un différend sur les lots cédés,  ses ayants droit ont saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui,  par jugement n° 328 du 16 juin 1997, a déclaré nulle la convention de cession sous-seing-privé intervenue entre monsieur KOUTOUAN AKRE Julien et monsieur KOUAKOU KRA, ordonné en conséquence la remise des choses au même état et débouté monsieur KOUAKOU KRA de sa demande en déguerpissement de messieurs Charles Jérôme GAUZE et YOUGONE BI Guy-Prosper ; que par ordonnance sur requête n° 976 rendue le 03 avril 2013, le président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a procédé à la rectification du jugement précité en mentionnant "les lots n° 776 et 778, îlot 58 de Cocody-Bonoumin concernant monsieur GAUZE Charles Jérôme tandis que les lots n° 780 et 782, îlot 58 de Cocody Bonoumin concernant monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper ; le ministre de la construction est chargé de prendre en compte le jugement tel que rectifié" ;

 

         Qu’estimant que les décisions des 29 avril 1986 et 25 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui, respectivement attribué à monsieur KOFFI Joseph, le lot n° 780 de Bonoumin et concèdé à titre provisoire à monsieur FOFANA Bouaké le lot n° 782, îlot 58 de Bonoumin, méconnaissent leurs droits acquis sur ces lots, monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper et autres, sur le fondement du jugement rectifié devenu définitif, ont saisi la Chambre Administrative le 21 juin 2012, après un recours gracieux exercé seulement le 23 janvier 2012, resté sans réponse, pour voir leur annulation et par suite, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de procéder à l’établissement des actes afférents auxdits lots ;  

 

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’en vertu des dispositions combinées des articles 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative n’est recevable que s’il est introduit dans le délai de deux mois à compter de la  notification  du  rejet  total  ou  partiel  du  recours administratif qui doit être
formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

            Considérant que, dans son mémoire versé au dossier, le Ministre de la Construction, auteur des décisions attaquées soutient que la requête initiée le 21 juin 2012 par monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper et autres est irrecevable pour avoir été précédée d’un recours gracieux formé le 23 janvier 2012 c’est-à-dire plus de deux (02) mois après la connaissance acquise, le "21 septembre 2011" des décisions contestées ;

           Mais considérant que, si le directeur du domaine urbain, par une lettre n° 03632/MCAU/DGUF/DDU/SDADB/DF/BB du 21 septembre 2011, a notifié à monsieur KOUTOUAN AKRE Julien que les lots n° 780 et 782, îlot 58 de Cocody-Bonoumin ont fait l’objet d’attribution par lettre du 29 avril 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur KOFFI Joseph et de concession provisoire accordée à monsieur FOFANA Bouaké suivant arrêté du 25 mai 2009 dudit Ministre, il ne résulte pas du dossier et de l’instruction que monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper en a été destinataire, ni qu’il en a eu connaissance ;

           Qu’il s’ensuit que la requête introductive d’instance présentée par monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper et autres du 21 juin 2012 après un recours gracieux du 23 janvier 2012, resté sans suite, doit être déclarée recevable ;

 

SUR LA LEGALITE DES ACTES ATTAQUES

           Considérant que, pour demander l’annulation de la lettre du 29 avril 1986 et de l’arrêté du 25 mai 2009 par lesquels le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a respectivement attribué à monsieur KOFFI Joseph et concédé à titre provisoire à monsieur FOFANA Bouaké, les lots n° 780 et 782, îlot 58 de Cocody Bonoumin, monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper et autres se fondent sur le jugement du 16 juin 1997 rectifié devenu définitif qui indique "les lots n° 780 et 782, îlot 58 de Cocody Bonoumin concernant monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper ;  le ministre de la construction est chargé de prendre en compte le jugement tel que rectifié" ; qu’ils affirment par ailleurs, que monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper a acquis ces lots auprès de monsieur KOUTOUAN AKRE Julien et produisent une attestation du 15 février 1991 du directeur des ventes immobilières de la Direction Générale et  Contrôle des Grands Travaux et une lettre du 30 décembre 1991 du Chef de Service du Domaine Urbain ;

           Mais considérant, en premier lieu, que monsieur FOFANA Bouaké est bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire du 25 mai 2009 qui, faute d’avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, est devenu définitif et  a  généré  des droits acquis à son profit ; qu’au surplus, monsieur FOFANA
Bouaké a consolidé ses droits sur le terrain par l’obtention d’un certificat de propriété n° 16 003 527 délivré le 26 décembre 2012 par le conservateur de la propriété foncière de Cocody ;

          Considérant, en second lieu, que si par une lettre du 29 avril 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le lot n° 780, îlot 58 de Cocody-Bonoumin a été attribué à monsieur KOFFI Joseph, cette attribution a créé au profit du bénéficiaire des droits acquis qui ne peuvent être contestés hors du délai du recours contentieux ;

          Considérant, enfin que monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper, qui ne produit ni acte notarié, ni lettre d’attribution, ni arrêté de concession provisoire, encore moins un certificat de propriété foncière, ne justifie nullement qu’il a acquis des droits sur les lots litigieux occupés ; que ni le jugement rectifié du 16 juin 1997 mentionnant "les lots n° 780 et 782, îlot 58 de Cocody-Bonoumin concernant monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper ; le ministre de la construction est chargé de prendre en compte le jugement tel que rectifié", ni l’attestation du 15 février 1991 du directeur des ventes immobilières de la Direction Générale et Contrôle des Grands Travaux indiquant que le lot n° 780, îlot 58 de Bonoumin "attribué à monsieur KOUTOUAN AKRE Julien, n’a fait l’objet d’aucune vente" et la lettre du 30 décembre 1991 par laquelle le chef de service du domaine urbain, a sollicité un complément d’information en vue d’instruire une demande de transfert du lot, ne lui confèrent  expressément ou implicitement un titre ou des droits sur lesdits lots ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper comme un occupant sans titre ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions ministérielles attaquées ; que leur requête ne peut qu’être rejetée ;

 

???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?DECIDE

??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ARTICLE 1er :  La requête n° 2012-051 REP du 21 juin 2012 de monsieur YOUGONE BI Guy-Prosper et autres tendant à l’annulation de la lettre n° 1889/MTPCPT du 29 avril 1986 attribuant à monsieur KOFFI Joseph le lot n° 780, îlot 58 de Bonoumin et de l’arrêté n° 09-0618/MCUH/DGUF/DDU du 25 mai 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur FOFANA Bouaké la concession provisoire du lot n° 782, îlot 58 de Bonoumin est recevable mais mal fondée ;

ARTICLE 2 :   Elle est rejetée ;

ARTICLE 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants ;

ARTICLE 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

??????????Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

??????????????????????      Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN-THECKLY,  Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

????? ?     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER