Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 253 du 18/12/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-097 REP DU 10 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 253 |
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LES AYANTS DROIT DE FEU NANA TIGA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2012-097 REP, par laquelle les ayants droit de Nana Tiga : -Nana Moumouni, -Nana Ali, -Nana Bibata, -Nana Zarata, -Nana Afsatou, -Nana Amadou, -Nana Alimata, -Nana Awa, -Nana Tenin ayant pour conseil Maître Akoi Ahizi Paul, Avocat à la Cour, demeurant à la résidence Climbié, Rue J75, Cocody les Deux Plateaux, 08 BP 534 Abidjan 08, Tél : 66 55 92 13 / 22 41 81 90 fax : 22 41 81 97, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de décisions prises par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de marcory : - L’arrêté n° 07-0052/MCUH/SDPAA/SA du 07 juillet 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle, objet du titre foncier (TF) 108416 de Bingerville pour cause de non mise en valeur ; - La lettre n° 07-0247/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 17 juillet 2007 d’attribution de la parcelle de terrain de 7469 mètres carrés, objet du titre foncier 108416 de Bingerville avec promesse de bail emphytéotique du lotissement de marcory-biétry à l’administrateur de la société civile immobilière Jesyl (SCI Jesyl) ; - L’arrêté n° 07-0303/MCUH/DDU du 10 octobre 2007 accordant la concession provisoire de la parcelle de terrain de 7469 mètres carrés, objet du titre foncier 108416 de Bingerville à la société SCI Jesyl ; - Le certificat de propriété n° 17000446 du 19 avril 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de marcory à la SCI Jesyl; Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public ainsi que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été transmise et notifiée le 15 mars 2012, n’ont fourni ni réquisitions écrites, ni mémoire en défense, ni observation ; Vu le mémoire après rapport de Maître Koffi A. Anne-Dominique Kouassi, avocat à la Cour, conseil de la SCI Jesyl bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 02 octobre 2013 à la Chambre Administrative ; Vu les observations écrites après rapport du conseil des requérants parvenues à la Chambre Administrative le 14 octobre 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, bénéficiaires d’une lettre d’attribution du 16 octobre 2001 et d’un arrêté de concession provisoire du 10 juin 2004 sur une parcelle de terrain de 7469 mètres carrés, objet du titre foncier 108416 de la circonscription de Bingerville, les ayants droit de Nana Tiga apprennent incidemment à l’occasion d’une procédure judiciaire en 2012, que par arrêté n° 07-0052/MCU/SDPPA/SAC du 07 juillet 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle pour cause de non mise en valeur ; Considérant que la société SCI Jesyl, nouvelle attributaire de la parcelle par lettre n° 07-0247/MCUH/DDU/SDPA/DV du 17 juillet 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, a obtenu du même Ministre, l’arrêté n° 07-0303/MCUH/DDU du 10 octobre 2007 lui accordant la concession provisoire du terrain ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de marcory a délivré à la SCI Jesyl le certificat de propriété n° 17000446 du 19 avril 2012 ; Qu’estimant irrégulières les décisions du Ministre et celle du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, les requérants, après deux (2) recours gracieux des 25 juin et 22 août 2012 respectivement contre les actes du Ministre et le certificat de propriété délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, demeurés infructueux, demandent à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de les annuler par un recours pour excès de pouvoir enregistrée le 10 décembre 2012 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le certificat de propriété s’étant substitué aux autres actes, le recours contre lesdits actes du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est sans objet ; Considérant que si aux termes de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours administratif doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision, rien, dans le dossier, ne révèle que les actes attaqués ont fait l’objet d’une telle publicité ; que dès lors, le moyen du défendeur tiré de la forclusion pour le recours contre les actes du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’est pas fondé ; Considérant qu’aux termes de l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême « tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai… » ; que le recours devant la Chambre Administrative doit intervenir dans les deux mois à compter de l’expiration de ce délai ; Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux contre le certificat de propriété adressé par les requérants au conservateur de la propriété Foncière et des Hypothèques de marcory est intervenu le 22 août 2012 ; qu’il s’ensuit que le recours en annulation devant la Chambre Administrative, enregistré le 10 décembre 2012, est prématuré et doit être déclaré irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2012-097 REP du 10 décembre 2012 des ayants droit de Nana Tiga est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge des requérants ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER LE RAPPORTEUR |
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