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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 203 du 24/07/2013

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-059 S/EX DU 22 FEVRIER 2013 N° 2013-268 S/EX DU 27 JUIN 2013

 

ARRET N° 203

LES AYANTS DROIT DE FEU NANA TIGA C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME - SCI JESYL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     les requêtes, enregistrées au Secrétariat Général de  la Cour Suprême, le 22 février 2013 sous le n°2013-059 S/EX et le 27 juin 2013 sous le n°2013-268 S/EX, par lesquelles les ayants droit de NANA TIGA ayant pour conseil Maître AKOI AHIZI  Paul, avocat à la Cour demeurant à la résidence Climbié, 08 BP 534 Abidjan 08, Tél : 66-55-92-13  / 03-86-15-54, le Vallon Cocody les Deux-Plateaux, sollicitent  le sursis à exécution de trois (3) décisions prises par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme :

- L’arrêté n°07-0052 du 07 juillet 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain de 7469 m², titre foncier 108416 de la circonscription foncière de Bingerville pour cause de non mise en valeur ;

- L’arrêté n°07-2073 du 04 octobre 2007 attribuant la parcelle de terrain de 7469 m² à la SCI JESYL ;

- L’arrêté n°07-0303 du 10 octobre 2007 accordant la concession provisoire dudit terrain à la SCI JESYL ;

et aussi le certificat de propriété n°17000446 du 19 avril 2012 établi au profit de la SCI JESYL par le conservateur de la propriété foncière de marcory ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu     les mémoires en défense de la SCI JESYL, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus le 2 mai 2013 et le 9 juillet 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 avril 2013 et le rapport le 19 juin 2013, ont été notifiés au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu     les conclusions du Ministère Public parvenues le 25 juin 2013 à la Chambre Administrative et tendant à ordonner le sursis des quatre (4) décisions ;

Vu     les observations orales de Maître AKOI AHIZI à l’audience du 26 juin 2013 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le Rapporteur ;

Considérant qu’il ressort du dossier qu’à la faveur d’une procédure judiciaire qu’ils avaient initiée en 2012 pour faire lever les prénotations que certaines personnes avaient fait enregistrer sur leur terrain de 7469 m², obtenu après avoir remblayé et comblé les marécages de la lagune Ebrié à Bietry et pour lequel l’Administration leur a octroyé un arrêté de concession provisoire en juin 2004, les ayants droit de NANA TIGA ont découvert que ledit terrain a fait l’objet de retrait et réattribution à la SCI JESYL ;

Qu’estimant spoliatrice cette réattribution, les ayants droit de NANA TIGA, après un recours en annulation exercé le 5 décembre 2012 contre les décisions de retrait et de réattribution du terrain à la SCI JESYL, sollicitent, par une requête du 12 février 2013, que la Chambre Administrative prononce le sursis à exécution des trois décisions prises par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, puis par une requête additionnelle du 27 juin 2013, le sursis à exécution du certificat de propriété n°17000446 établi le 19 avril 2012 par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de marcory au profit de la Société Civile JESYL sur le fondement de l’arrêté contesté du 10 octobre 2007 accordant la concession provisoire du terrain litigieux à la SCI JESYL ;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que par une demande additionnelle du 27 juin 2013, enregistrée sous le n°2013-268 S/EX au Secrétariat Général de la Cour Suprême, les ayants droit de NANA TIGA ont étendu la demande de sursis dirigée contre les trois décisions prises en 2007 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au certificat de propriété délivré le 19 avril 2013 à la SCI JESYL par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

        Considérant que cette demande additionnelle présente un lien de connexité étroit avec la demande initiale ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable et de la joindre à la requête initiale pour y statuer par une seule décision ;

        Considérant que les requêtes formées dans les conditions de la loi sont recevables ;

Sur le bien-fondé du sursis à exécution

        Considérant que les ayants droit de NANA TIGA sollicitent le sursis à l’exécution des décisions administratives attaquées en ce qu’elles les exproprient d’un terrain qu’ils ont créé en remblayant et en comblant les marécages de la lagune Ebrié et que cela leur cause un préjudice irréparable qu’il est urgent de prévenir ;

        Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’en exécution de l’arrêt n° 28 du 13 juillet 2011 de la Chambre Administrative qui annule l’arrêté n°07-0051 du 10 septembre 2007 et la décision n°07-1345 du 04 octobre 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ce dernier a, par des arrêtés pris le 27 mai 2013, annulé :

  • l’arrêté n°07-1345 du 4 octobre 2007 annulant la lettre n°2328 du 16 octobre 2001 portant attribution du terrain à NANA TIGA ;

  • l’arrêté n°07-0051 du 10 septembre 2007 annulant l’arrêté n°02401 du 10 juin 2004 accordant à monsieur NANA TIGA la concession provisoire du terrain ;

  • l’arrêté n°07-0052 du 7 juillet 2007 prononcant le retour du terrain litigieux au domaine privé de l’Etat ;

  • l’arrêté n°07-0303 du 10 octobre 2007 accordant à la SCI JESYL la concession provisoire du terrain litigieux ;

 

        Qu’ainsi, les moyens avancés par les requérants paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à faire douter de la légalité du certificat de propriété obtenu en 2012 par la SCI JESYL et qui est venu se substituer aux actes provisoires antérieurs obtenus auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

        Considérant par ailleurs, que le préjudice dont se prévalent les ayants droit de NANA TIGA et qui résulterait de leur déguerpissement, présente un caractère grave et immédiat de nature à justifier le sursis à l’exécution sollicité ;

 

DECIDE

Article 1er :        Jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété n°17000446 du 19 avril 2012 établi au profit de la SCI JESYL, introduite le 5 décembre 2012 par les ayants droit de NANA TIGA, il sera sursis à l’exécution de ce titre ;

Article 2  :        Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3  :        Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances, au Directeur de la Conservation Foncière et des Hypothèques de la Direction Générale des Impôts, au Directeur de la SCI JESYL et à Maître AKOI Ahizi, conseil des requérants.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL TREIZE ;

Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de ZAMBLE BI TAH GERMAIN, ALLOH AGATHE, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

     

         LE PRESIDENT                                                                                                     LE GREFFIER