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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 243 du 27/11/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-070 REP DU 21 AOUT 2012

 

ARRET N° 243

ARMAND ROYER & LA SOCIETE « VERS L’AVENIR » C/ MAIRE DE GRAND BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 août 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-070 REP, par laquelle monsieur Armand ROYER, directeur de Société, de nationalité Luxembourgeoise, domicilié pour les besoins de la cause à Grand-Bassam, quartier France Résidentiel, et la Société « Vers l’AVENIR », SARL dont le siège Social est fixé à  L. 8821 KOETSCHETTE, 1 Z I de Riesenhaff (Luxembourg),  agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Armand ROYER, directeur de ladite Société, ayant élu domicile en l’étude de maître SONTE Emile, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau,  10, Avenue du Dr. CROZET, immeuble CROZET, 3e escalier, 2e étage, porte 205, 18 BP 1517 Abidjan 18, Tél : 20 21 40  05 / Fax 20 21 54 10, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté municipal n° 36/CGB/ST du 18 avril 2006 du Maire de Grand-Bassam portant attribution à monsieur KOUASSI Kouamé de la parcelle de terrain d’une contenance de 3.057 m2 et les impenses y édifiées, qui avaient été cédées à la Société « Vers l’AVENIR » par monsieur OSVALDO, suivant contrat de cession d’impenses en date du 04 avril 2006 conclu par devant maître Angèle  KOUASSI, notaire à Abidjan ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 18 septembre 2013 au Maire de Grand-Bassam et le 21 août 2013 à Monsieur KOUASSI Kouamé qui n’ont produit aucun mémoire en défense ;

Vu   les observations après rapport de Maître SONTE Emile, Conseil des requérants, enregistrées à la Chambre Administrative le 11 septembre 2013 ;   

Vu    les conclusions écrites du Ministère Public parvenues le 16 juillet 2013 à la Chambre Administrative, tendant à l’annulation de l’arrêté municipal du 18 avril 2006 délivré à Monsieur KOUASSI Kouamé ;

Vu    le décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publiques en Côte d’Ivoire, modifié par les décrets du 07 septembre 1935 et n° 52-679 du 3 juin 1952 ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

          Considérant que par arrêté n° 001/CGB/ST du 06 janvier 1998, le Maire de Grand-Bassam a autorisé monsieur OSVALDO Cimalando à occuper une parcelle de terrain du domaine public maritime d’une contenance de 3.097 mètres carrés, sise au quartier France ;

            Que monsieur Armand ROYER et la Société « VERS L’AVENIR », auxquels  ladite parcelle et les constructions y édifiées ont été cédées par acte notarié du 16 avril 2006 par devant maître Angèle KOUASSI, notaire à Abidjan par Monsieur OSVALDO Cimalando, ont appris dans l’attente de l’autorisation d’occuper cette parcelle,  que celle-ci a été attribuée avec les constructions y édifiées, à Monsieur KOUASSI Kouamé, par arrêté n° 36/CGB/ST du 18 avril 2006 du Maire de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté municipal, la Société « VERS L’AVENIR » et Monsieur Armand ROYER ont, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 27 février 2012 demeuré sans suite, saisi le 21 août 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de Monsieur Armand ROYER et la Société « VERS L’AVENIR » est intervenue dans les forme et délai légaux ; qu’elle est recevable ;

AU FOND

Considérant que Monsieur Armand ROYER et la Société « VERS L’AVENIR » font grief au Maire de la Commune de Grand-Bassam d’avoir réattribué à Monsieur KOUAME Kouassi la parcelle litigieuse sans avoir rapporté l’arrêté initial pris au profit de Monsieur OSVALDO Cimalando et sans avoir non plus invoqué de motif d’intérêt général en vue de « faire retour dudit lot au domaine public de l’Etat » ;

            Qu’ils estiment que le Maire a ainsi violé le principe de l’égalité des usagers devant le service public, commis un détournement de pouvoir et violé le principe du droit de la défense et de la liberté de commerce ;

            Considérant que la parcelle litigieuse, dont les requérants réclament le droit d’occupation temporaire, relève du domaine public maritime de l’Etat ;

            Considérant que, conformément au décret du 29 septembre 1928, portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire modifié par décret du 07 septembre 1935 et décret n° 52-679 du 03 juin 1952, il est de principe que les occupations privatives du domaine public sont soumises à autorisation délivrée par la personne publique propriétaire ou par le gestionnaire dudit domaine ;
            Que l’autorisation a un caractère précaire et personnel et n’est cessible qu’avec l’accord de l’administration ; que nul n’a de droit acquis au maintien sur le domaine public ;

            Considérant qu’en la matière, le Maire disposant d’un pouvoir discrétionnaire peut rétrocéder temporairement une parcelle du domaine public à la personne de son choix ;

            Que même si Monsieur OSVALDO Cimalando a pu bénéficier du Maire de Grand-Bassam en sa qualité de gestionnaire du domaine public d’un arrêté d’occupation temporaire du lot en cause,  il n’est pas tenu d’accorder la même autorisation aux requérants auxquels Monsieur OSVALDO Cimalando a cédé les impenses ;

            Que faute d’avoir obtenu une autorisation de l‘administration, préalablement à leur occupation, les requérants doivent être regardés comme des occupants sans titre du domaine public que l’administration est fondée à déguerpir ;

            Que l’acte notarié de cession intervenu entre Messieurs OSVALDO Cimalando et Armand ROYER n’est pas opposable au Maire de Grand-Bassam ;

            Qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce le Maire ne commet aucune illégalité lorsque, agissant dans le cadre de la gestion du domaine public, il a réattribué à Monsieur KOUASSI Kouamé le terrain en cause ;??????????

           Que dès lors, les requérants sont mal fondés ;

 

DECIDE

 

                      Article 1er : La requête de Monsieur Armand ROYER et la Société « VERS L’AVENIR »  est recevable mais mal fondée ;

                      Article 2 :     Elle est rejetée ;

                      Article 3  :     Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

                      Article 4 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au Maire de la Commune de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY,  Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM.  ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                            LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER