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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 242 du 27/11/2013

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-068 REP DU 21 AOUT 2012

 

ARRET N° 242

ABOUSSOU ADJELOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 21 août 2012 sous le n° 2012-068 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur ABOUSSOU ADJELOU Joseph, Fonctionnaire à la retraite, agissant en qualité de chef de la famille ABROMANDO d’Akouai-Santai, (Commune de Bingerville), ayant pour conseil maître Césaire KOICOU HANGBAN, Avocat, demeurant à Cocody les Deux-Plateaux les Vallons, rue des Jardins, rue J. 60, résidence Valérie, appartement C, porte 01, téléphone : 22-41-07-97, demande à la Chambre Administrative l’annulation de l’arrêté n° 10-1027/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 07 septembre 2010 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DJOHOUE Amani Michel, représentant de la famille ATCHADO, la concession provisoire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 442.199 m² sise à AKOUAI-SANTAI (commune de Bingerville), objet du titre foncier  n° 20.255 de Bingerville ;

Vu    l’acte attaqué ;

Vu    les pièces du dossier ;

Vu   les conclusions du Ministère Public enregistrées à la Chambre Administrative le 18 juin 2013, tendant à la production des pièces ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur DJOHOUE Amani Michel à qui la requête le 05 novembre 2012 et le rapport, le 11 novembre 2013 ont été notifiés n’ont pas produit de mémoire en défense ni d’observations ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

          Considérant que, par une lettre du 02 février 2005 et un arrêté du 07 septembre 2010, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a attribué et concédé à titre provisoire à monsieur DJOHOUE Amani Michel, une parcelle de terrain d’une superficie de 442.199 m², sise à AKOUAI-SANTE (commune de Bingerville), objet du titre foncier n° 20.255 de la circonscription foncière de Bingerville ; qu’estimant cet arrêté illégal, monsieur ABOUSSOU ADJELOU Joseph, après un recours gracieux du 21 février 2012, resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 21 août 2012 pour en demander l’annulation ;

           Considérant cependant que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par un arrêté n° 12-0019 du 13 novembre 2012 a prononcé, pour cause d’irrégularités, l’annulation de l’arrêté n° 10-1027 du 07 septembre 2010 qui a accordé à monsieur DJOHOUE Amani Michel, la concession provisoire de la parcelle en cause  ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par suite de l’annulation administrative de la décision entreprise, le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation juridictionnelle de cette décision est devenu sans objet ;

DECIDE

 

                      Article 1er : La requête n° 2012-068 REP du 21 août 2012 de monsieur ABOUSSOU ADJELOU Joseph est sans objet ;

                      Article 2 :      Les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor ;

                      Article 3  :     Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN-THECKLY,  Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                            LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER