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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 241 du 27/11/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-062 REP DU 23 JUILLET 2012

 

ARRET N° 241

LEGBEDJI AKA BERTIN ET 02 AUTRES C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 23 juillet 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-062 REP, par laquelle Messieurs LEGBEDJI Aka Bertin Charles, cel. 05 79 47 43 et ADOU Yede Jonas, cel. 07 12 57 93, tous deux pasteurs de l’Eglise Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire, ainsi que Monsieur AKPA Metchro Dénis, laïc fidèle de l’Eglise Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire, cel. 07 37 89 69 / 05 65 77 65 et 0022370245776, tous domiciliés à Abidjan, Commune de Cocody, 01 BP 1102 Abidjan 01, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 384/MEMAT/DGAP/DAG/SDVAC du 09 juin 2004 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration du Territoire, portant modification de l’organe de direction et de la dénomination de l’Eglise Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire (EPMCI) ;

Vu    l’arrêté attaqué ;

Vu    les pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que l’acte introductif d’instance ainsi que le rapport ont été transmis successivement le 05 novembre 2012 et le 11 juillet 2013 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, et notifié aux mêmes dates au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, qui n’ont produit ni réquisitions écrites, ni mémoire en défense ;

Vu   le mémoire en défense du 18 décembre 2012 du Président de la conférence de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire ;

Vu    les observations après rapport en date du 12 juillet 2013 des requérants et du 16 juillet 2013 de l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

          Considérant que l’Eglise Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire ayant, suivant une résolution de sa 9e conférence, réunie à Abidjan-Cocody du 18 au 23 décembre 2001, décidé d’intégrer l’Eglise Méthodiste Unie, a saisi le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration du Territoire, aux fins d’agrément  de sa nouvelle appellation, «l’Eglise Méthodiste Unie Côte d’Ivoire » (EMUCI) ;

           Que par arrêté n° 384/MEMAT/DGAP/DAG/SDVAC du 09 juin 2004, publié au Journal officiel le 02 septembre 2004, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration du Territoire a fait droit à cette demande en visant dans sa décision une assemblée générale du 21 octobre 2003 ;

           Qu’estimant cette décision illégale en ce qu’elle a été prise sur la base de fausses déclarations, qu’aucune assemblée générale ne s’étant réunie le 21 octobre 2003, messieurs LEGBEDJI Aka Bertin Charles, ADOU Yédé Jonas et AKPA Metchro Dénis ont, par requête du 16 juillet 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 7 février 2012 demeuré sans suite ;

           Considérant que pour sa part, l’Eglise Méthodiste Unie-Côte d’ivoire, représentée par son Président Monsieur Benjamin BONI, demande à la Chambre Administrative de déclarer irrecevable le recours au motif qu’il est tardif ;

            Sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

           Considérant qu’il est de principe que,  la mention des bases juridiques et des éléments de procédure, les visas sur les actes administratifs, est facultative ; que l’erreur, le défaut ou l’incomplétude des visas sur un acte administratif est sans influence sur sa légalité ;

            Considérant en l’espèce, qu’il résulte les pièces du dossier et de l’instruction que la date du 21 octobre 2003 indiquée comme celle de l’Assemblée Générale dans l’un des visas de l’arrêté litigieux est, en réalité celle de dépôt de la demande d’agrément présentée par le Président de la conférence au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur en vue de solliciter un arrêté modificatif de l’arrêté n° 133/INT/DAP/P.O2 du 02 juin 1999 portant modification du Conseil d’administration de l’Association religieuse dénommée Eglise Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire ;

            Considérant que si l’arrêté attaqué vise par erreur le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 octobre 2003 au lieu de la résolution de la 9e conférence réunie à Cocody du 18 au 23 décembre 2001, cette inexactitude n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité ; 
           
            Que dès lors, la requête de Messieurs LEGBEDJI Aka Bertin Charles, ADOU Yedé Jonas et Akpa Metchro Dénis, tendant à voir annuler l’arrêté ministériel du 09 juin 2004, ne peut qu’être rejetée ;

 

DECIDE

 

                      Article 1er : La requête de Messieurs LEGBEDJI Aka Bertin Charles, ADOU
                        Yédé Jonas et AKPA Metchro Dénis  est rejetée ;

                      Article 2 :     Les dépens sont à la charge des requérants ;

                      Article 3  :     Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY,  Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                            LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER