Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 240 du 27/11/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-046 REP DU 12 JUIN 2012 |
ARRET N° 240 |
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DABONE BAKARY C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012 sous le n° 2012-046 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur DABONE Bakari, Cadre administratif à la retraite, domicilié à Abidjan-Marcory GFCI lot n° 56, 10 BP 653 Abidjan 10, ayant pour conseil maître LEBOUATH Marc, Avocat, demeurant, avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA, 8ème étage, 20 BP 20 Abidjan 20, téléphone : 20 21 16 60 / 20 21 16 65, demande à la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété du lot n° 357, îlot 36 de Marcory zone 4C délivré sous le n° 3000 637 du 04 juin 2007 à monsieur ATCHO ALLOH Emmanuel par le conservateur de la propriété foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues à la Chambre Administrative le 19 juillet 2013 tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 29 août 2012 et le rapport, le 11 juillet 2013, ont été notifiés respectivement au Ministre de l’Economie et des Finances et à monsieur ATCHO ALLOH Emmanuel qui n’ont produit ni mémoires en défense, ni observations ; Vu la lettre du 02 mai 2013 produite au dossier, par laquelle maître ANGOUA Olivier, notaire, indique que cette affaire n’existe pas à son étude et que "l’acte de cession en cause n’a pas été reçu au rang de ses minutes" ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant qu’après avoir concédé à titre provisoire à monsieur DABONE Bakari, par l’arrêté n° 1021 du 11 septembre 1998, le lot n° 357, îlot 36, de Marcory zone 4/C complémentaire 3ème tranche (titre foncier n° 27.430 de Bingerville) que monsieur LOUROUGNON BEI Pierre lui avait cédé suivant actes notariés des 02 et 03 mars 1994 et 05 novembre 1998, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par un autre arrêté n° 2466/MCU/DSU/ACP/SAL/AA du 12 avril 2002, pris sur la base d’un acte de cession du 15 octobre 1999 et d’une lettre du 27 décembre 2001 émanant du même notaire, a prononcé le transfert de la concession provisoire dudit lot au profit de monsieur ATCHO ALLOH Emmanuel qui en a obtenu un certificat de propriété n° 3000 637 délivré le 04 juin 2007 par le conservateur de la propriété foncière d’Abidjan-Sud ; qu’estimant le certificat de propriété frauduleux et après que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par l’arrêté n° 11-0193 du 14 septembre 2011, a annulé l’arrêté précédent du 12 avril 2002 transférant à monsieur ATCHO ALLOH Emmanuel la concession provisoire du lot litigieux, monsieur DABONE Bakari, après un recours gracieux du 16 décembre 2011 resté sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 12 juin 2012 pour en solliciter l’annulation ;
EN LA FORME Considérant qu’introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi, la requête susvisée est recevable ; AU FOND Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et de l’instruction que, l’arrêté du 12 avril 2002 qui a prononcé le transfert de la concession provisoire du lot litigieux au profit de monsieur ATCHO ALLOH Emmanuel et le certificat de propriété à lui délivré le 04 juin 2007 sont entachés de fraude ; que le notaire ANGOUA Olivier, qui aurait reçu les actes en cause, par lettre du 12 février 2010 versée au dossier, a démenti formellement avoir établi le 15 octobre 1999, un acte de cession de droits immobiliers consentie par monsieur LOROUGNON BEI Pierre au profit de monsieur ATCHO ALLOH Emmanuel et rédigé une lettre du 27 décembre 2001 de transfert de la concession provisoire sur la base desquels ont été délivrés à monsieur ATCHO ALLOH Emmanuel, l’arrêté de transfert de la concession provisoire du 12 avril 2002 et le certificat de propriété du 04 juin 2007 ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession provisoire du 12 avril 2002 se trouve corrompu par la fraude, laquelle, par voie de conséquence, a atteint le certificat de propriété contesté qui doit être ainsi annulé ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2012-046 REP du 12 juin 2012 présentée par monsieur DABONE Bakari est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 3000 637 délivré le 04 juin 2007 à monsieur ATCHO ALLOH Emmanuel est annulée et sera radié du livre foncier ; Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Assainissement, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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