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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 239 du 27/11/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-035 REP DU 30 MAI 2012

 

ARRET N° 239

MADAME ADJA EPOUSE KOUTOUA AMON D’ABY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 30 mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-035 REP, par laquelle madame ADJA Abo Louise épouse KOUTOUA Amon d’Aby, ayant pour conseil la SCPA TOURE –AMANI – YAO et associés, avocats à la Cour, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86, rue J 41, îlot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, téléphone : 22 41 36 69 / 22 41 36 70, fax : 22 41 36 67, téléphone mobile : 07 01 38 24, email : scpa.tamaya@yahoo.fr, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession provisoire n° 09-0823/MCUH/DDU /SDPAA/SAC du 15 septembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur BLEHOUE Richard Blarhoss la concession provisoire du lot n° 1015 îlot n° 91 de Grand-Bassam et du certificat de propriété n° 06000092 délivré le 22 juillet 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

Vu    les actes attaqués ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu  les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur TRAORE Brahima, auxquels a été notifiée le 23 octobre 2012 la requête, n’ont produit ni conclusions écrites, ni moyens de défense ;

Vu  le mémoire en défense déposé le 10 août 2012 pour le compte de monsieur BLEHOUE Richard Blarhoss, par Maître AFFOUM Armand L, avocat à la Cour, son Conseil ;

Vu    les observations après rapport de la SCPA TOURE – AMANI YAO et Associés, Conseil de la requérante, enregistrées le 29 octobre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

         Considérant que madame ADJA Abo Louise épouse KOUTOUA Amon d’Aby, attributaire du lot n° 1015, îlot 91, objet du titre foncier 2300 du quartier Mockey-ville sis à Grand-Bassam, suivant  lettre n° 324/PGBM du 06 octobre 2000 du Préfet de Grand-Bassam,  a découvert, courant 2006, que son neveu Brahima TRAORE a subtilisé ladite lettre puis a transféré frauduleusement ledit terrain à son nom avant de le céder à monsieur BLEHOUE Richard Blarhoss qui en a obtenu la concession provisoire selon l’arrêté du 15 septembre 2009 et le certificat de propriété y afférent délivré le 22 juillet 2010 ;

            Considérant que suite à une plainte déposée par Madame ABY, le jugement n° 1162 rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel d’Abidjan a déclaré Brahima TRAORE coupable de faux et usage de faux dans les documents administratifs ;??????????

           Qu’estimant l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété susvisés entachés de fraude, Madame ABY après les recours gracieux des 12 et 14 décembre 2011 restés sans suite,  demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de les annuler ;

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       SUR LA RECEVABILITE                          
            

           Considérant que Monsieur BLEHOUE Richard Blarhoss, par le canal de son conseil maître AFFOUM Armand, avocat à la Cour, soulève l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir pour exception de recours parallèle et tardiveté en application des articles 56 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ;

            Considérant que les actes administratifs obtenus par fraude ne sont pas créateurs de droits et peuvent être retirés ou abrogés à tout moment par
l’Administration ;

            Considérant cependant que le recours contre les actes frauduleux devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême  est enfermé dans les conditions de droit commun ; qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre (4) mois imparti à l’Administration ;

            Considérant en l’espèce, que la requérante avait une connaissance certaine des actes litigieux au travers d’une plainte aux autorités policières initiée contre Monsieur Brahima TRAORE laquelle a abouti à sa condamnation par jugement correctionnel du 11 octobre 2011 ; qu’en exerçant un recours administratif et contentieux seulement les 12, 14 décembre 2011 et 30 mai 2012, la requérante a manifestement agi hors délai ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

                      Article 1er : La requête  n° 2012-035 REP du 30 mai 2012 présentée par Madame ADJA Abo Louise épouse KOUTOUA Amon d’Aby est irrecevable ;

                      Article 2 :      Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;

                      Article 3  :      Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété foncière de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                            LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER