Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 239 du 27/11/2013
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-035 REP DU 30 MAI 2012 |
ARRET N° 239 |
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MADAME ADJA EPOUSE KOUTOUA AMON D’ABY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-035 REP, par laquelle madame ADJA Abo Louise épouse KOUTOUA Amon d’Aby, ayant pour conseil la SCPA TOURE –AMANI – YAO et associés, avocats à la Cour, demeurant à Cocody les Deux Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 86, rue J 41, îlot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, téléphone : 22 41 36 69 / 22 41 36 70, fax : 22 41 36 67, téléphone mobile : 07 01 38 24, email : scpa.tamaya@yahoo.fr, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession provisoire n° 09-0823/MCUH/DDU /SDPAA/SAC du 15 septembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur BLEHOUE Richard Blarhoss la concession provisoire du lot n° 1015 îlot n° 91 de Grand-Bassam et du certificat de propriété n° 06000092 délivré le 22 juillet 2010 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministère Public, le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur TRAORE Brahima, auxquels a été notifiée le 23 octobre 2012 la requête, n’ont produit ni conclusions écrites, ni moyens de défense ; Vu le mémoire en défense déposé le 10 août 2012 pour le compte de monsieur BLEHOUE Richard Blarhoss, par Maître AFFOUM Armand L, avocat à la Cour, son Conseil ; Vu les observations après rapport de la SCPA TOURE – AMANI YAO et Associés, Conseil de la requérante, enregistrées le 29 octobre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant que madame ADJA Abo Louise épouse KOUTOUA Amon d’Aby, attributaire du lot n° 1015, îlot 91, objet du titre foncier 2300 du quartier Mockey-ville sis à Grand-Bassam, suivant lettre n° 324/PGBM du 06 octobre 2000 du Préfet de Grand-Bassam, a découvert, courant 2006, que son neveu Brahima TRAORE a subtilisé ladite lettre puis a transféré frauduleusement ledit terrain à son nom avant de le céder à monsieur BLEHOUE Richard Blarhoss qui en a obtenu la concession provisoire selon l’arrêté du 15 septembre 2009 et le certificat de propriété y afférent délivré le 22 juillet 2010 ; Considérant que suite à une plainte déposée par Madame ABY, le jugement n° 1162 rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel d’Abidjan a déclaré Brahima TRAORE coupable de faux et usage de faux dans les documents administratifs ;?????????? Qu’estimant l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété susvisés entachés de fraude, Madame ABY après les recours gracieux des 12 et 14 décembre 2011 restés sans suite, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de les annuler ; ???????????
SUR LA RECEVABILITE Considérant que Monsieur BLEHOUE Richard Blarhoss, par le canal de son conseil maître AFFOUM Armand, avocat à la Cour, soulève l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir pour exception de recours parallèle et tardiveté en application des articles 56 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant que les actes administratifs obtenus par fraude ne sont pas créateurs de droits et peuvent être retirés ou abrogés à tout moment par Considérant cependant que le recours contre les actes frauduleux devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême est enfermé dans les conditions de droit commun ; qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable, soit de l’expiration du délai de quatre (4) mois imparti à l’Administration ; Considérant en l’espèce, que la requérante avait une connaissance certaine des actes litigieux au travers d’une plainte aux autorités policières initiée contre Monsieur Brahima TRAORE laquelle a abouti à sa condamnation par jugement correctionnel du 11 octobre 2011 ; qu’en exerçant un recours administratif et contentieux seulement les 12, 14 décembre 2011 et 30 mai 2012, la requérante a manifestement agi hors délai ; qu’ainsi, sa requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 2012-035 REP du 30 mai 2012 présentée par Madame ADJA Abo Louise épouse KOUTOUA Amon d’Aby est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété foncière de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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