Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 238 du 27/11/2013
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2011-207 CIV DU 16 AOUT 2011 |
ARRET N° 238 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ BAKAYOKO METOGRA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu l’acte d’huissier, enregistré le 16 août 2011 sous le n° 2011-207 CIV au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 157 du 25 mars 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant le jugement n° 1607 du 04 juin 2007 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a condamné à payer à monsieur BAKAYOKO Metogra la somme de deux cent quarante quatre millions sept cent vingt trois mil cinq cent trente huit (244.723.538) francs CFA à titre de dommage et intérêts ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu l’arrêt n° 099/12 du 02 février 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême qui s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative ; Vu les pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le pourvoi a été transmis le 14 août 2013 et avisée de la date de l’audience du 30 juillet 2013, n’a pas déposé ses conclusions écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan du 25 mars 2011), qu’à la suite de la démolition par les services du Ministère de la Construction, le 18 janvier 2007, en conformité avec le certificat d’urbanisme n° 629/MCU du 27 octobre 2005 et le permis de construire n° 129 CCYDA/DCU/SDU/TT du 22 mai 2006 délivrés par les autorités compétentes de ses constructions édifiées sur le lot n° 395, îlot 20 Riviera Golf, monsieur BAKAYOKO Metogra a assigné en responsabilité l’Etat de Côte d’Ivoire devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que le tribunal, par jugement avant-dire droit n° 1765 du 25 juillet 2007, a déclaré l’Etat responsable du préjudice à lui causé par les services du Ministère de la Construction, ordonné une expertise immobilière et désigné monsieur TIETE BEHI Pierre, expert arbitre, en qualité d’expert immobilier à l’effet d’évaluer le coût des constructions détruites et les frais engagés pour la réalisation de son ouvrage ; que sur le fondement du rapport déposé par l’expert, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par jugement n° 1607 du 04 juin 2009, a condamné l’Etat à payer à monsieur BAKAYOKO Metogra à titre de réparation, la somme de deux cent quarante quatre millions sept cent vingt trois mil cinq cent trente huit (244.723.538) Francs CFA ; que la Cour d’ Appel d’Abidjan a confirmé ce jugement par arrêt n° 157 rendu le 25 mars 2011 contre lequel l’Etat s’est pourvu en cassation ; que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, par arrêt n° 099 du 02 février 2012, s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative au motif qu’une personne morale de droit public est partie au procès ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant qu’en vertu de l’article 54 alinéa 2 de la loi sur la Cour Suprême, "la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne publique est partie" ; Qu’en l’espèce, la décision attaquée a été rendue dans une procédure où l’Etat de Côte d’Ivoire, une personne morale de droit public, est partie ; qu’il s’ensuit que la Chambre Administrative est seule compétente pour connaître du pourvoi ; Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale Considérant qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que le jugement avant-dire droit du 25 juillet 2007, à partir duquel a été rendu le jugement du 04 juin 2009, ne peut à la fois, ni trancher le fond du litige et retenir la responsabilité de l’Etat, ni ordonner une mesure provisoire, et être qualifié de mixte ; qu’en confirmant le jugement du 04 juin 2009, la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs contradictoires et n’a pas donné de base légale à sa décision ; Mais considérant que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité d’ordonner toutes mesures provisoires qu’il juge nécessaires à la solution du litige dont il est saisi s’il estime insuffisants les éléments d’appréciation en sa possession ; que l’arrêt confirmatif attaqué ayant à bon droit décidé dans ce sens, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n’est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n° 157 rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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