Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 237 du 27/11/2013
COUR SUPREME |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2010-093 REP DU 02 AOUT 2010 |
ARRET N° 237 |
|
KOUAME ALLANGBA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 02 Août 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-093 REP, par laquelle monsieur KOUAME ALLANGBA, de nationalité ivoirienne, géomètre expert, demeurant à MARCORY-GROUPEMENT-FONCIER, ayant pour conseil maître KPAKO EHIMONO, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à ABIDJAN-PLATEAU, avenue CROSSON-DUPLESSIS, Résidence DIANA (Cabinet AKRE-TCHAKRE) 2è étage, porte A, 04 B.P 228 ABIDJAN 04, téléphone : 20-32-20-97, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 07-0014/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 Février 2007 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 215 bis du lotissement de MARCORY, objet du titre foncier n° 32.995 et de l’arrêté n° 09-0063/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 28 Janvier 2009 accordant la concession provisoire dudit lot à madame ADJI ANGE CHARLOTTE ; Vu les actes attaqués ; Vu les conclusions du Ministère Public du 18 Novembre 2010, tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui, par une correspondance du 06 Octobre 2010, a eu communication de l’acte introductif d’instance, n’a pas produit d’écritures ; Vu la demande en intervention volontaire présentée le 10 Novembre 2010 par madame ADJI ANGE CHARLOTTE ; Vu la demande additionnelle formulée le 02 Avril 2013 par monsieur KOUAME ALLANGBA, aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière délivré le 21 Octobre 2009 à madame ADJI ANGE CHARLOTTE sous le n° 03002718 ; Vu les observations après rapport déposées le 25 Juillet 2013 pour monsieur KOUAME ALLANGBA et le 26 Juillet 2013 pour madame ADJI ANGE CHARLOTTE ; Vu l’acte d’état civil n° 1246 du 03 Juillet 2013 constatant le décès de KOUAME ALLANGBA ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ; Considérant qu’il résulte de l’acte d’état civil n° 1246 établi le 03 Juillet 2013 par la Mairie de Treichville, déposé le 15 Juillet 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative, que KOUAME ALLANGBA, le requérant, est décédé le 02 Juillet 2013 ; Considérant qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 107 du Code de Procédure Civile, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement du dossier provisoirement au Secrétariat de la Chambre Administrative pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; DECIDE Article 1 : Il est pris acte du décès de KOUAME ALLANGBA survenu le 02 Juillet 2013 ; Article 2 : Le dossier de la procédure afférente au recours en annulation pour excès de pouvoir formé par KOUAME ALLANGBA, est classé au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Article 3 : Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ; Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||