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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 236 du 27/11/2013

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-028 T-OPP DU 27 JANVIER 2010

 

ARRET N° 236

CROSIO LUCIANO C/ ARRET N° 41 DU 25 OCTOBRE 2006 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 27 janvier 2010 au Secrétariat Général de  la Cour  Suprême sous le n° 2010-028 T.OPP, par laquelle Monsieur CROSIO Luciano, ayant pour conseil la S.C.P.A 2 YK et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan demeurant  à Cocody, Boulevard des Martyrs, les Deux Plateaux  SICOGI, immeuble  BOTIWA Escalier  E, 2ème étage, Porte 547, 04 B.P 1405 Abidjan 04, Tel : 22 41 44 04 Fax : 22 41 43 40, a formé  une tierce opposition  contre l’arrêt n° 41 du 25 octobre 2006  de  la Chambre Administrative  de  la Cour Suprême, qui a annulé l’arrêté de concession provisoire n° 2436/MCU/DDU du 18 juin 2004 et la lettre d’attribution n° 7041/MCU/DDU du 08 juin 2004 à monsieur CROSIO Luciano le lot n° 641, ilot n° 73 sis à Marcory zone 4 C ;

Vu    l’arrêt attaqué (Arrêt n° 41 du 25 octobre 2006) ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu  les conclusions du Ministère Public du 27 janvier 2011 tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles, il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués le 23 mars 2010 au Ministère en charge de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Assainissement  qui n’a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;

Vu    les  observations   après rapport du 27  septembre 2013 de la S.C.P.A 2 YK et Associés, conseils de monsieur CROSIO Luciano ; 

Vu    les observations après rapport du 29 août 2013 de la S.C.P.A ADJE- ASSI-METAN, conseils de la SCI « Collège Moderne Descartes » ;

Vu    la loi du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et le décret n° 71-371 du 12 juillet 1971 fixant ses modalités d’application ;  

 Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;            

         Considérant que par lettre du 28 octobre 1986, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la S.C.I « Collège Moderne Descartes » le lot 641, ilot n° 73 sis à Marcory Zone 4C, lequel, par lettre n° 7041 du 08 juin 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  a été réattribué à Monsieur CROSIO Luciano qui en a obtenu, quelques jours plus tard,  l’arrêté de concession provisoire n° 2436/MCU/DDU du 18 juin 2004 ; que sur la base de cet arrêté de concession provisoire il lui a été attribué le certificat de propriété n° 005160 du 21 décembre 2004 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Sud ; qu’estimant n’avoir pas été appelé à l’instance initiée par le Collège Moderne Descartes sanctionnée par l’arrêt n° 41 du 25 octobre 2006 qui lui fait grief, monsieur CROSIO Luciano, a, par requête n° 2010-028 T.OPP du 27 janvier 2010, formé une tierce opposition pour solliciter sa rétraction ;

          

                                                      EN LA FORME

           Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que monsieur CROSIO Luciano n’a été ni appelé ni représenté à l’instance sanctionnée par l’arrêt n° 41 du 25 octobre 2006 qui lui cause préjudice ; que dès lors, sa requête en tierce opposition est recevable ; 

                

AU FOND

           Considérant qu’au soutien de sa demande en rétractation de l’arrêt querellé, monsieur CROSIO Luciano fait valoir que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre d’attribution n° 7041 du 08 juin 2004 dont il était bénéficiaire au motif que le Ministre en charge de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ne pouvait opérer le retrait du lot litigieux à la SCI « Collège Moderne Descartes » qui en était propriétaire et le réattribuer, que pour défaut ou insuffisance de mise en valeur après une mise en demeure restée sans suite, alors qu’en l’espèce, une mise en demeure du 05 janvier 2004 signée du Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a été signifiée par exploit d’huissier du 7 janvier 2004 à la S.C.I « Collège Moderne Descartes » en la personne d’un dénommé KARIM gardien du lot litigieux ;
 
           Mais, considérant que le terrain litigieux acquis régulièrement par la S.C.I « Collège Moderne Descartes par la vente valablement conclue avec la  Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) était sorti du patrimoine de l’Etat et ne pouvait plus faire l’objet d’une nouvelle cession ; que, selon le décret n° 71-371 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi du 12 juillet 1971, un terrain urbain détenu en pleine propriété ne peut faire l’objet d’un retrait que par arrêté conjoint des Ministres de l’Economie et des Finances, de la Construction et de l’Urbanisme après l’accomplissement des formalités prescrites par ce texte ; qu’en réattribuant à monsieur CROSIO Luciano le lot litigieux sur la base d’une mise en demeure prise en méconnaissance des textes susvisés, le Ministre a commis un excès de pouvoir ;  qu’ainsi le certificat de propriété délivré sur la base des actes annulés par l’arrêt n° 41 du 25 octobre 2006 est nul et de nul effet ;

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           Qu’il résulte de ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à demander la rétractation de l’arrêt n° 41 du 25 octobre 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et subséquemment à faire valoir son certificat de propriété ;

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DECIDE

  Article 1 :   La requête en tierce opposition contre l’arrêt n° 41 du 25 octobre 2006 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême enregistrée au Secrétariat Général de la Cour suprême sous le n° 2010-028 T.OPP du 27 janvier 2010 est recevable, mais mal fondée ;                

Article 2 :   La requête est rejetée ;

Article 3 :    Les frais d’instance sont laissés à la charge de monsieur CROSIO Luciano ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; 

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; YVES N’GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de MM. ZINGBE POU, PALE BI BOKA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

 

                        LE PRESIDENT                                                            LE RAPPORTEUR                                LE GREFFIER